P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.9.5. (Abrogé).
1993, c. 18, a. 6; 2012, c. 18, a. 8; 2015, c. 35, a. 7.
55.9.5. Les articles 55.10 à 55.15, 55.19 et 55.24 s’appliquent à la présente section compte tenu des adaptations nécessaires.
En outre, lorsqu’un animal se trouve dans une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il obtient un mandat de perquisition conformément au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
Un juge, sur la foi d’une déclaration sous serment faite par l’inspecteur énonçant qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un animal se trouve dans la maison d’habitation et que la sécurité ou le bien-être d’un animal est compromis, peut délivrer un mandat, aux conditions qu’il y indique, autorisant cet inspecteur à y pénétrer et à saisir cet animal conformément à l’article 55.14 et à en disposer conformément aux dispositions de la présente section.
1993, c. 18, a. 6; 2012, c. 18, a. 8.
55.9.5. Les articles 55.10 à 55.15, 55.19 et 55.24 s’appliquent à la présente section compte tenu des adaptations nécessaires.
En outre, lorsqu’un animal se trouve dans une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il obtient un mandat de perquisition conformément au Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
Un juge de la Cour du Québec ou d’une Cour municipale, sur la foi d’une déclaration sous serment faite par l’inspecteur énonçant qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un animal se trouve dans la maison d’habitation et que la sécurité et le bien-être d’un animal est compromis, peut délivrer un mandat, aux conditions qu’il y indique, autorisant cet inspecteur à y pénétrer et à saisir cet animal conformément à l’article 55.14 et à en disposer conformément aux dispositions de la présente section.
1993, c. 18, a. 6.