P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.9.4. (Abrogé).
1993, c. 18, a. 6; 2000, c. 40, a. 30; 2015, c. 35, a. 7.
55.9.4. Les inspecteurs chargés d’appliquer les dispositions de la présente section sont désignés par le ministre.
Ce dernier peut également conclure, avec toute personne, y compris une municipalité, une communauté métropolitaine ou l’Administration régionale Kativik, une entente établissant un programme d’inspection concernant l’application de la présente section. Cette entente doit prévoir notamment les modalités d’application du programme, son financement ainsi que la rémunération et les autres dépenses des inspecteurs qui sont à la charge de la personne qui a conclu une entente.
1993, c. 18, a. 6; 2000, c. 40, a. 30.