P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.9.3. (Abrogé).
1993, c. 18, a. 6; 2012, c. 18, a. 6.
55.9.3. Le propriétaire ou le gardien d’animaux gardés dans un but de vente ou d’élevage doit, en outre de ce qui est prévu à l’article 55.9.2, maintenir propre le lieu où ces animaux sont gardés.
De plus, il doit s’assurer que l’aménagement ou l’utilisation des installations n’est pas susceptible d’affecter la sécurité et le bien-être des animaux.
1993, c. 18, a. 6.