P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.9.16.1. (Abrogé).
2012, c. 18, a. 18; 2015, c. 35, a. 7.
55.9.16.1. Dans le but de mieux concilier les nécessités de sécurité et de bien-être des chiens avec les activités des autochtones exercées dans certaines régions ainsi que les réalités culturelles, climatiques ou géographiques de celles-ci, le gouvernement est autorisé à conclure une entente portant sur toute matière visée par la présente section ou ses règlements d’application avec une nation autochtone représentée par l’ensemble des conseils de bande des communautés qui la constituent, avec une communauté autochtone représentée par son conseil de bande ou par le conseil du village nordique, avec un regroupement de communautés ainsi représentées ou, en l’absence de tels conseils, avec tout autre regroupement autochtone.
Les dispositions d’une telle entente prévalent sur celles de la présente section et de ses règlements d’application. Toute personne visée par une entente n’est cependant exemptée de l’application des dispositions inconciliables de la présente section ou de ses règlements d’application que dans la mesure où elle respecte l’entente.
Une entente conclue en vertu du présent article est déposée à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa signature ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. Elle est en outre publiée à la Gazette officielle du Québec.
2012, c. 18, a. 18.