P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.9.12. (Abrogé).
1993, c. 18, a. 6; 2012, c. 18, a. 13; 2015, c. 35, a. 7.
55.9.12. Le propriétaire d’un animal saisi, alors que cet animal était sous la garde d’une autre personne, peut demander à un juge que l’animal lui soit remis.
Un préavis d’au moins trois jours francs de cette demande est signifié au saisissant.
Le juge accueille cette demande s’il est convaincu que la sécurité et le bien-être de l’animal ne seront pas compromis et sur paiement des frais de garde engendrés par la saisie, incluant notamment les frais de traitement, les frais de médicaments, les frais de transport et les frais vétérinaires. Toutefois, si aucune poursuite n’est intentée, ces frais de garde engendrés par la saisie sont remboursés au propriétaire de l’animal.
1993, c. 18, a. 6; 2012, c. 18, a. 13.
55.9.12. Le propriétaire d’un animal saisi, alors que cet animal était sous la garde d’une autre personne, peut demander à un juge de la Cour du Québec ou d’une Cour municipale que l’animal lui soit remis.
Un préavis d’au moins trois jours francs de cette demande est signifié au saisissant.
Le juge accueille cette demande s’il est convaincu que la sécurité et le bien-être de l’animal ne seront pas compromis et sur paiement des frais de garde faits. Toutefois, si aucune poursuite n’est intentée, les frais de garde sont remboursés au propriétaire de l’animal.
1993, c. 18, a. 6.