P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.7.1. Lorsque l’examen des tissus d’un animal abattu à des fins de consommation humaine révèle la présence de médicaments ou de résidus médicamenteux qui sont interdits ou qui excèdent la quantité ou la concentration permise, le ministre peut, pour une période d’au plus 60 jours, ordonner au propriétaire immédiat ou au gardien de l’animal, ainsi qu’aux propriétaires ou gardiens antérieurs de celui-ci, de suspendre ou de restreindre dans la mesure qu’il détermine, la livraison à tout abattoir pour la consommation humaine, de tout animal de la même espèce issu de la même exploitation que l’animal qui est porteur de ces médicaments ou résidus médicamenteux.
L’ordonnance doit contenir l’énoncé des motifs du ministre et référer à tout procès-verbal, rapport d’analyse ou autre rapport technique qu’il a considéré aux fins de l’ordonnance.
2000, c. 40, a. 25.