P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.50. Dans la poursuite d’une infraction prévue à la présente section, le rapport d’inspection, d’analyse ou d’échantillonnage et le procès-verbal de saisie ou de confiscation signés par un médecin vétérinaire, un inspecteur ou un analyste font preuve de leur contenu, en l’absence de toute preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité du signataire, si cette personne atteste sur le rapport d’inspection, d’analyse ou d’échantillonnage qu’elle a elle-même constaté les faits qui y sont mentionnés.
Le coût des inspections, des analyses ou des échantillonnages tel qu’établi par un règlement pris en application des articles 3, 28, 55.0.2 ou 55.9 de la présente loi fait partie des frais de la poursuite dans le cas d’une poursuite pénale.
1986, c. 53, a. 17; 1990, c. 4, a. 722; 1991, c. 61, a. 33; 2000, c. 40, a. 41.
55.50. Dans la poursuite d’une infraction prévue à la présente section, le rapport d’inspection, d’analyse ou d’échantillonnage et le procès-verbal de saisie ou de confiscation signés par un médecin vétérinaire, un inspecteur ou un analyste font preuve de leur contenu, en l’absence de toute preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité du signataire, si cette personne atteste sur le rapport d’inspection, d’analyse ou d’échantillonnage qu’elle a elle-même constaté les faits qui y sont mentionnés.
1986, c. 53, a. 17; 1990, c. 4, a. 722; 1991, c. 61, a. 33.
55.50. Dans la poursuite d’une infraction prévue à la présente section, le rapport d’inspection, d’analyse ou d’échantillonnage et le procès-verbal de saisie ou de confiscation signés par un inspecteur ou un analyste font preuve de leur contenu, en l’absence de toute preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité du signataire, si cette personne atteste sur le rapport d’inspection, d’analyse ou d’échantillonnage qu’elle a elle-même constaté les faits qui y sont mentionnés.
1986, c. 53, a. 17; 1990, c. 4, a. 722.
55.50. Dans la poursuite d’une infraction prévue à la présente section, le rapport d’inspection, d’analyse ou d’échantillonnage et le procès-verbal de saisie ou de confiscation signés par un inspecteur ou un analyste font preuve de leur contenu, en l’absence de toute preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité du signataire.
Toutefois, un prévenu peut requérir la présence d’une telle personne à l’audition, mais le juge peut le condamner à des frais additionnels dont il fixe le montant s’il le trouve coupable et est d’avis que la simple production du rapport eût été suffisante.
1986, c. 53, a. 17.