P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.44. Quiconque contrevient à l’un des articles 24, 26, 27, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ou à une disposition réglementaire déterminée en vertu des articles 28 ou 45 est passible d’une amende de 125 $ à 625 $ dans le cas d’une personne physique, et de 250 $ à 2 450 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 250 $ à 2 450 $ dans le cas d’une personne physique, et de 625 $ à 6 075 $ dans le cas d’une personne morale.
1986, c. 53, a. 17; 1986, c. 97, a. 12; 1990, c. 4, a. 720; 1991, c. 33, a. 111; 1995, c. 29, a. 7; 1999, c. 40, a. 236.
55.44. Quiconque contrevient à l’un des articles 24, 26, 27, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ou à une disposition réglementaire déterminée en vertu des articles 28 ou 45 est passible d’une amende de 125 $ à 625 $ dans le cas d’un individu, et de 250 $ à 2 450 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 250 $ à 2 450 $ dans le cas d’un individu, et de 625 $ à 6 075 $ dans le cas d’une personne morale.
1986, c. 53, a. 17; 1986, c. 97, a. 12; 1990, c. 4, a. 720; 1991, c. 33, a. 111; 1995, c. 29, a. 7.
55.44. Quiconque contrevient à l’un des articles 12, 20, 24, 26, 27, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ou à une disposition réglementaire déterminée en vertu des articles 21, 28 ou 45 est passible d’une amende de 125 $ à 625 $ dans le cas d’un individu, et de 250 $ à 2 450 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 250 $ à 2 450 $ dans le cas d’un individu, et de 625 $ à 6 075 $ dans le cas d’une personne morale.
1986, c. 53, a. 17; 1986, c. 97, a. 12; 1990, c. 4, a. 720; 1991, c. 33, a. 111.
55.44. Quiconque contrevient à l’un des articles 12, 20, 24, 26, 27, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ou à une disposition réglementaire déterminée en vertu des articles 21, 28 ou 45 est passible d’une amende de 100 $ à 500 $ dans le cas d’un individu, et de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’un individu, et de 500 $ à 5 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1986, c. 53, a. 17; 1986, c. 97, a. 12; 1990, c. 4, a. 720.
55.44. Quiconque contrevient à l’un des articles 12, 20, 24, 26, 27, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ou à une disposition réglementaire déterminée en vertu des articles 21, 28 ou 45 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 100 $ à 500 $ dans le cas d’un individu, et de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une même infraction, le contrevenant est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’un individu, et de 500 $ à 5 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1986, c. 53, a. 17; 1986, c. 97, a. 12.
55.44. Quiconque contrevient à l’un des articles 14, 15, 16, 20, 24, 26, 27, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ou à une disposition réglementaire déterminée en vertu des articles 21, 28 ou 45 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 100 $ à 500 $ dans le cas d’un individu, et de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une même infraction, le contrevenant est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’un individu, et de 500 $ à 5 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1986, c. 53, a. 17.