P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.36. (Abrogé).
1986, c. 53, a. 17; 1988, c. 21, a. 66; 1986, c. 97, a. 8; 1997, c. 43, a. 505.
55.36. L’appel est interjeté par le dépôt d’une requête au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où l’appelant a son domicile, son siège social ou son établissement, dans les 30 jours qui suivent la réception par l’appelant de la décision du ministre.
Cette requête doit avoir été préalablement signifiée au ministre.
1986, c. 53, a. 17; 1988, c. 21, a. 66; 1986, c. 97, a. 8.
55.36. L’appel est interjeté par le dépôt d’une requête au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où l’appelant a son domicile, son siège social ou son établissement, dans les 30 jours qui suivent la réception par l’appelant de la décision du ministre ou du comité de surveillance des étalons, selon le cas.
Cette requête doit avoir été préalablement signifiée au ministre ou au comité. La signification de la requête au comité est faite au bureau du ministre.
1986, c. 53, a. 17; 1988, c. 21, a. 66.
55.36. L’appel est interjeté par le dépôt d’une requête au greffe de la Cour provinciale du district judiciaire où l’appelant a son domicile, son siège social ou son établissement, dans les 30 jours qui suivent la réception par l’appelant de la décision du ministre ou du comité de surveillance des étalons, selon le cas.
Cette requête doit avoir été préalablement signifiée au ministre ou au comité. La signification de la requête au comité est faite au bureau du ministre.
1986, c. 53, a. 17.