P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.3. Une personne peut préparer un aliment médicamenteux pour ses propres animaux ou ceux dont elle a la garde sans être titulaire d’un permis lorsqu’elle en prépare au plus un kilogramme ou un litre ou lorsque cet aliment médicamenteux est préparé pour des animaux qui ne sont pas destinés ou dont les produits ne sont pas destinés à l’alimentation humaine, à moins que ces animaux ne soient élevés pour leur fourrure.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 14.
55.3. Une personne ne peut préparer un aliment médicamenteux pour ses propres animaux ou pour les animaux dont elle a la garde, à moins d’être titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre.
Une personne peut préparer un tel aliment pour ces animaux sans le permis visé au premier alinéa lorsqu’elle en prépare au plus 1 kilogramme ou 1 litre.
Le présent article ne s’applique pas:
1°  à une personne habilitée à préparer un médicament en vertu de la Loi sur la pharmacie (chapitre P‐10);
2°  à une personne qui détient un permis visé à l’article 55.2;
3°  à une personne soustraite à l’obligation d’être titulaire d’un permis selon un règlement adopté en vertu du paragraphe 2° de l’article 55.9;
4°  à une personne qui prépare un aliment médicamenteux pour un animal qui n’est pas destiné ou dont les produits ne sont pas destinés à l’alimentation humaine, sauf si cet animal est élevé pour sa fourrure.
1986, c. 53, a. 17.