P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.13. Le ministre, un médecin vétérinaire, une personne autorisée aux fins de l’article 2.0.1, un inspecteur ou un analyste ne peut être poursuivi en justice pour les actes qu’il accomplit de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 23; 2000, c. 26, a. 55; 2012, c. 18, a. 20; 2015, c. 35, a. 7.
55.13. Le ministre, un médecin vétérinaire, une personne autorisée aux fins de l’article 2.0.1, un inspecteur ou un analyste ne peut être poursuivi en justice pour les actes qu’il accomplit de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
Une personne qui, en vertu de l’article 55.9.8, s’est vu confier un animal saisi ne peut être poursuivie en justice par le saisi pour les actes qu’elle accomplit de bonne foi dans le cadre de son mandat.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 23; 2000, c. 26, a. 55; 2012, c. 18, a. 20.
55.13. Le ministre, un médecin vétérinaire, une personne autorisée aux fins de l’article 2.0.1, un inspecteur ou un analyste ne peut être poursuivi en justice pour les actes qu’il accomplit de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 23; 2000, c. 26, a. 55.
55.13. Le ministre, un médecin vétérinaire, un inspecteur ou un analyste ne peut être poursuivi en justice pour les actes qu’il accomplit de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 23.
55.13. Un inspecteur ou un analyste ne peut être poursuivi en justice pour les actes qu’il accomplit de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1986, c. 53, a. 17.