P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.12. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un médecin vétérinaire, d’un inspecteur ou d’un analyste, de le tromper par de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement qu’il a droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 22.
55.12. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou d’un analyste, de le tromper par de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement qu’il a droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
1986, c. 53, a. 17.