P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
46. (Abrogé).
1973, c. 26, a. 1; 1986, c. 53, a. 16.
46. Une personne autorisée par le ministre à agir à titre d’inspecteur pour les fins de la présente section peut, dans l’exercice de ses fonctions,
a)  pénétrer à toute heure raisonnable dans un lieu ou bâtiment où il lui paraît qu’une infraction à la présente loi ou à un règlement a été commise ou dans un établissement et procéder à une inspection de cet établissement, ce lieu ou ce bâtiment et faire l’examen des animaux qui s’y trouvent;
b)  examiner les livres, registres et documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter à la vente d’animaux et en prendre des extraits;
c)  arrêter en cours de route toute expédition d’animaux qu’elle croit destinés à la vente;
d)  saisir et confisquer tout animal qui ne satisfait pas aux exigences de la loi et des règlements de même que les matières et objets ayant servi à commettre l’infraction et en disposer selon que le prescrit le gouvernement, sauf à remettre le produit de la vente au cas où la confiscation ne serait pas prononcée par le tribunal.
L’exploitant ou la personne en charge de l’établissement, du lieu ou du véhicule est tenu d’aider l’inspecteur dans son enquête et de mettre à sa disposition tous les livres, factures et autres documents qu’il désire examiner.
1973, c. 26, a. 1.