P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
3.3. À défaut par le propriétaire ou le gardien d’un animal de respecter l’ordonnance d’un médecin vétérinaire désigné, celui-ci peut l’exécuter lui-même aux frais du propriétaire ou du gardien. Ces frais portent intérêt au taux déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
1991, c. 61, a. 4; 2010, c. 31, a. 175.
3.3. À défaut par le propriétaire ou le gardien d’un animal de respecter l’ordonnance d’un médecin vétérinaire désigné, celui-ci peut l’exécuter lui-même aux frais du propriétaire ou du gardien. Ces frais portent intérêt au taux déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1991, c. 61, a. 4.