P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
3.1. Le propriétaire ou le gardien d’un animal doit déclarer à un médecin vétérinaire la présence de tout fait indicatif d’une maladie contagieuse ou parasitaire, d’un agent infectieux ou d’un syndrome qui se manifeste chez cet animal.
Le médecin vétérinaire doit sans délai déclarer, à un médecin vétérinaire désigné par le ministre aux fins de l’exécution de la présente section, tous les cas où il soupçonne la présence d’une maladie contagieuse ou parasitaire, d’un agent infectieux ou d’un syndrome.
Le directeur d’un laboratoire où ont été effectuées des analyses d’échantillons de tissus, de produits, de sécrétions, d’excrétions ou de déjections d’un animal, ou d’échantillons de l’environnement d’un animal, doit déclarer sans délai au ministre ou à toute autre personne que désigne le ministre tout résultat d’analyse indiquant la présence d’une maladie contagieuse ou parasitaire, d’un agent infectieux ou d’un syndrome désigné en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 3.
1986, c. 53, a. 3; 1991, c. 61, a. 4; 2000, c. 40, a. 5.
3.1. Le propriétaire ou le gardien d’un animal doit déclarer à un médecin vétérinaire la présence de tout fait indicatif d’une maladie contagieuse ou parasitaire qui se manifeste chez cet animal.
Le médecin vétérinaire doit sans délai déclarer, à un médecin vétérinaire désigné par le ministre aux fins de l’exécution de la présente section, tous les cas de maladie contagieuse ou parasitaire.
1986, c. 53, a. 3; 1991, c. 61, a. 4.
3.1. Le propriétaire ou le possesseur d’un animal doit sans délai déclarer à un fonctionnaire désigné par le ministre ou à un médecin vétérinaire la présence d’un symptôme d’une maladie contagieuse ou parasitaire déterminé par règlement et qui se manifeste chez cet animal.
Un médecin vétérinaire doit sans délai déclarer à un fonctionnaire désigné par le ministre une maladie contagieuse ou parasitaire qu’il a diagnostiquée ou dont il soupçonne, pour des motifs sérieux, la présence chez un animal ou dont un symptôme lui a été déclaré conformément au premier alinéa.
1986, c. 53, a. 3.