P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
36. (Abrogé).
1973, c. 26, a. 1; 1986, c. 53, a. 14.
36. Le ministre peut suspendre ou annuler le permis de toute personne qui refuse ou néglige de se soumettre aux prescriptions de la présente section ou des règlements après en avoir été requise, par écrit, par le ministre ou un inspecteur, ou qui a été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements.
1973, c. 26, a. 1.