P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
30. Dans la présente section et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et les mots suivants signifient:
a)  «animal» : un animal vivant d’espèce chevaline, bovine, caprine, ovine ou porcine et le lapin domestique vivant ainsi que tout animal d’une autre espèce prévue par règlement;
b)  «vente aux enchères» : la vente d’un animal aux enchères publiques et toute autre méthode équivalente de vente déterminée par règlement;
c)  «établissement» : un établissement servant à la vente aux enchères d’animaux à l’exception d’un parc à bestiaux régi par la Loi sur les animaux de ferme et leurs produits (Lois révisées du Canada (1985), chapitre L-9);
d)  «société d’agriculture» : une société d’agriculture régie par la Loi sur les sociétés d’agriculture (chapitre S‐25) ou une personne morale qui, conformément à l’article 2 de la Loi abrogeant certaines lois permettant la constitution de personnes morales en matière agricole et modifiant certaines dispositions législatives (Lois du Québec, 1997, chapitre 70), a obtenu les lettres patentes prévues à cet article et exerce principalement les objets d’une société d’agriculture;
e)  «société coopérative agricole» : une coopérative agricole régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente section;
h)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente section par le gouvernement;
i)  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
1973, c. 26, a. 1; 1979, c. 77, a. 21; 1982, c. 26, a. 314; 1997, c. 70, a. 9; 2000, c. 40, a. 19.
30. Dans la présente section et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et les mots suivants signifient:
a)  «animal» : un animal vivant d’espèce chevaline, bovine, ovine ou porcine et le lapin domestique vivant;
b)  «vente aux enchères» : la vente d’un animal aux enchères publiques et toute autre méthode équivalente de vente déterminée par règlement;
c)  «établissement» : un établissement servant à la vente aux enchères d’animaux à l’exception d’un parc à bestiaux régi par la Loi sur les animaux de ferme et leurs produits (Lois révisées du Canada (1985), chapitre L-9);
d)  «société d’agriculture» : une société d’agriculture régie par la Loi sur les sociétés d’agriculture (chapitre S‐25) ou une personne morale qui, conformément à l’article 2 de la Loi abrogeant certaines lois permettant la constitution de personnes morales en matière agricole et modifiant certaines dispositions législatives (Lois du Québec, 1997, chapitre 70), a obtenu les lettres patentes prévues à cet article et exerce principalement les objets d’une société d’agriculture;
e)  «société coopérative agricole» : une coopérative agricole régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente section;
h)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente section par le gouvernement;
i)  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
1973, c. 26, a. 1; 1979, c. 77, a. 21; 1982, c. 26, a. 314; 1997, c. 70, a. 9.
30. Dans la présente section et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et les mots suivants signifient:
a)  «animal» : un animal vivant d’espèce chevaline, bovine, ovine ou porcine et le lapin domestique vivant;
b)  «vente aux enchères» : la vente d’un animal aux enchères publiques et toute autre méthode équivalente de vente déterminée par règlement;
c)  «établissement» : un établissement servant à la vente aux enchères d’animaux à l’exception d’un parc à bestiaux régi par la Loi sur les animaux de ferme et leurs produits (Lois révisées du Canada (1985), chapitre L-9);
d)  «société d’agriculture» : une société d’agriculture régie par la Loi sur les sociétés d’agriculture (chapitre S‐25);
e)  «société coopérative agricole» : une coopérative agricole régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2);
f)  «syndicat d’élevage» : un syndicat d’élevage régi par la Loi sur les syndicats d’élevage (chapitre S‐39);
g)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente section;
h)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente section par le gouvernement;
i)  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
1973, c. 26, a. 1; 1979, c. 77, a. 21; 1982, c. 26, a. 314.
30. Dans la présente section et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et les mots suivants signifient:
a)  «animal» : un animal vivant d’espèce chevaline, bovine, ovine ou porcine et le lapin domestique vivant;
b)  «vente aux enchères» : la vente d’un animal aux enchères publiques et toute autre méthode équivalente de vente déterminée par règlement;
c)  «établissement» : un établissement servant à la vente aux enchères d’animaux à l’exception d’un parc à bestiaux régi par la Loi sur les animaux de ferme et leurs produits (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre L-8);
d)  «société d’agriculture» : une société d’agriculture régie par la Loi sur les sociétés d’agriculture (chapitre S‐25);
e)  «société coopérative agricole» : une coopérative agricole régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2);
f)  «syndicat d’élevage» : un syndicat d’élevage régi par la Loi sur les syndicats d’élevage (chapitre S‐39);
g)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente section;
h)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente section par le gouvernement;
i)  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
1973, c. 26, a. 1; 1979, c. 77, a. 21; 1982, c. 26, a. 314.
30. Dans la présente section et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et les mots suivants signifient:
a)  «animal» : un animal vivant d’espèce chevaline, bovine, ovine ou porcine et le lapin domestique vivant;
b)  «vente aux enchères» : la vente d’un animal aux enchères publiques et toute autre méthode équivalente de vente déterminée par règlement;
c)  «établissement» : un établissement servant à la vente aux enchères d’animaux à l’exception d’un parc à bestiaux régi par la Loi sur les animaux de ferme et leurs produits (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre L-8);
d)  «société d’agriculture» : une société d’agriculture régie par la Loi sur les sociétés d’agriculture (chapitre S‐25);
e)  «société coopérative agricole» : une société coopérative agricole régie par la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (chapitre S‐24);
f)  «syndicat d’élevage» : un syndicat d’élevage régi par la Loi sur les syndicats d’élevage (chapitre S‐39);
g)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente section;
h)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente section par le gouvernement;
i)  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
1973, c. 26, a. 1; 1979, c. 77, a. 21.
30. Dans la présente section et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et les mots suivants signifient:
a)  «animal» : un animal vivant d’espèce chevaline, bovine, ovine ou porcine et le lapin domestique vivant;
b)  «vente aux enchères» : la vente d’un animal aux enchères publiques et toute autre méthode équivalente de vente déterminée par règlement;
c)  «établissement» : un établissement servant à la vente aux enchères d’animaux à l’exception d’un parc à bestiaux régi par la Loi sur les animaux de ferme et leurs produits (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre L-8);
d)  «société d’agriculture» : une société d’agriculture régie par la Loi sur les sociétés d’agriculture (chapitre S‐25);
e)  «société coopérative agricole» : une société coopérative agricole régie par la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (chapitre S‐24);
f)  «syndicat d’élevage» : un syndicat d’élevage régi par la Loi sur les syndicats d’élevage (chapitre S‐39);
g)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente section;
h)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente section par le gouvernement;
i)  «ministre» : le ministre de l’agriculture.
1973, c. 26, a. 1.