P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
28. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  déterminer les conditions auxquelles une personne peut prélever du sperme sur un animal et restreindre cette activité à des catégories de personnes qu’il détermine;
2°  déterminer les droits, conditions et restrictions relatifs au permis;
3°  établir les conditions de délivrance et de renouvellement d’un permis ainsi que sa forme et son coût;
4°  déterminer les qualités requises d’une personne qui fait une demande de permis ainsi que les qualités requises d’un employé affecté au prélèvement de sperme sur un animal;
5°  établir des normes applicables à l’organisation, à la tenue et au fonctionnement de tout lieu exploité pour la fin visée à l’article 24;
6°  déterminer des normes relatives à la race, à la provenance et aux autres caractéristiques des animaux qui peuvent être soumis à l’insémination artificielle et de ceux sur lesquels on peut prélever du sperme ainsi qu’aux croisements qui peuvent être effectués par l’insémination artificielle d’un animal;
7°  déterminer les normes ou méthodes qui doivent être suivies par toute personne pour l’insémination artificielle des animaux ainsi que pour le prélèvement, la conservation, la distribution et le transport du sperme destiné à être utilisé pour l’insémination artificielle des animaux;
8°  déterminer les normes de salubrité et de qualité du sperme destiné à l’insémination d’un animal et les conditions dans lesquelles il peut être prélevé, conditionné et marqué;
9°  déterminer la nature, le nombre et la fréquence des épreuves auxquelles peuvent être soumis les reproducteurs pour établir leur état de santé, leur valeur génétique ou leur fécondité;
10°  exempter de tout ou partie des dispositions de la présente section ou de ses règlements d’application, aux conditions qu’il détermine, certaines catégories de personnes ou d’animaux ou certaines des activités suivantes:
a)  le prélèvement de sperme sur un animal;
b)  la conservation de sperme d’un animal;
c)  la distribution et le transport de sperme d’un animal;
d)  l’insémination artificielle d’un animal;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  prescrire les méthodes, conditions et modalités de prélèvement et d’analyse d’échantillons de sperme animal ou de toute autre substance et déterminer le lieu où doit être analysé un échantillon;
13°  déterminer les livres, les comptes et les registres que doit tenir une personne qui exerce une activité visée au paragraphe 10°, les lieux où elle doit les conserver, les rapports qu’elle doit faire au ministre, les renseignements que doivent contenir ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
14°  déterminer le lieu où une personne doit conserver le sperme d’animal;
Non en vigueur
14.1°  déterminer les espèces animales auxquelles s’applique la présente section en sus de celles prévues au paragraphe a de l’article 23;
15°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 55.44.
1968, c. 42, a. 1; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1986, c. 53, a. 13; 1991, c. 61, a. 10; 1995, c. 29, a. 5; 2000, c. 40, a. 18; 2012, c. 18, a. 4.
28. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  déterminer les conditions auxquelles une personne peut exercer tout ou partie des activités énumérées à l’article 24 et restreindre celles-ci à des catégories de personnes qu’il détermine;
2°  déterminer les catégories de permis ainsi que les droits, conditions et restrictions relatifs à chaque catégorie;
3°  établir les conditions de délivrance et de renouvellement d’un permis ainsi que sa forme et son coût;
4°  déterminer les qualités requises d’une personne qui fait une demande de permis ainsi que les qualités requises d’un employé affecté aux activités pour lesquelles un permis est exigé;
5°  établir des normes applicables à l’organisation, à la tenue et au fonctionnement de tout lieu exploité pour les fins visées à l’article 24;
6°  déterminer des normes relatives à la race, à la provenance et aux autres caractéristiques des animaux qui peuvent être soumis à l’insémination artificielle et de ceux sur lesquels on peut prélever du sperme ainsi qu’aux croisements qui peuvent être effectués par l’insémination artificielle d’un animal;
7°  déterminer les méthodes qui doivent être suivies par tout titulaire d’un permis pour l’insémination artificielle des animaux ainsi que pour le prélèvement, la conservation, la distribution et le transport du sperme destiné à être utilisé pour l’insémination artificielle des animaux;
8°  déterminer les normes de salubrité et de qualité du sperme destiné à l’insémination d’un animal et les conditions dans lesquelles il peut être prélevé, conditionné et marqué;
9°  déterminer la nature, le nombre et la fréquence des épreuves auxquelles peuvent être soumis les reproducteurs pour établir leur état de santé, leur valeur génétique ou leur fécondité;
10°  exempter de tout ou partie des dispositions de la présente section ou de ses règlements d’application certaines activités visées à l’article 24 qu’il détermine ou certaines catégories de personnes ou catégories d’animaux qu’il détermine;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  prescrire les méthodes, conditions et modalités de prélèvement et d’analyse d’échantillons de sperme animal ou de toute autre substance et déterminer le lieu où doit être analysé un échantillon;
13°  déterminer les livres, les comptes et les registres que doit tenir un titulaire de permis, les lieux où il doit les conserver, les rapports qu’il doit faire au ministre, les renseignements que doivent contenir ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
14°  déterminer le lieu où une personne doit conserver le sperme d’animal;
15°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 55.44.
1968, c. 42, a. 1; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1986, c. 53, a. 13; 1991, c. 61, a. 10; 1995, c. 29, a. 5.
28. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  déterminer les conditions dans lesquelles une personne peut faire le commerce du sperme d’un animal, en garder en sa possession ou pour restreindre ces activités ainsi que l’insémination artificielle d’un animal à des catégories de personnes qu’il détermine;
2°  déterminer les catégories de permis ainsi que les droits, conditions et restrictions relatifs à chaque catégorie;
3°  établir les conditions de délivrance et de renouvellement d’un permis ainsi que sa forme et son coût;
4°  déterminer les qualités requises d’une personne qui fait une demande de permis ainsi que les qualités requises d’un employé affecté aux activités pour lesquelles un permis est exigé;
5°  établir des normes applicables à l’organisation, à la tenue et au fonctionnement de tout lieu exploité pour les fins visées à l’article 24;
6°  déterminer des normes relatives à la race, à la provenance et aux autres caractéristiques des animaux qui peuvent être soumis à l’insémination artificielle et de ceux sur lesquels on peut prélever du sperme ainsi qu’aux croisements qui peuvent être effectués par l’insémination artificielle d’un animal;
7°  déterminer les méthodes qui doivent être suivies par tout titulaire d’un permis pour l’insémination artificielle des animaux ainsi que pour le prélèvement, la conservation, la distribution et le transport du sperme destiné à être utilisé pour l’insémination artificielle des animaux;
8°  déterminer les normes de salubrité et de qualité du sperme destiné à l’insémination d’un animal et les conditions dans lesquelles il peut être prélevé, conditionné et marqué;
9°  déterminer la nature, le nombre et la fréquence des épreuves auxquelles peuvent être soumis les reproducteurs pour établir leur état de santé, leur valeur génétique ou leur fécondité;
10°  soustraire à l’application de la présente section toute catégorie d’animaux qu’il détermine;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  prescrire les méthodes, conditions et modalités de prélèvement et d’analyse d’échantillons de sperme animal ou de toute autre substance et déterminer le lieu où doit être analysé un échantillon;
13°  déterminer les livres, les comptes et les registres que doit tenir un titulaire de permis, les lieux où il doit les conserver, les rapports qu’il doit faire au ministre, les renseignements que doivent contenir ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
14°  déterminer le lieu où un éleveur doit conserver le sperme d’animal;
15°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 55.44.
Le gouvernement publie un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration d’une période d’au moins 45 jours suivant cette publication, il pourra être adopté avec ou sans modification. Le règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1968, c. 42, a. 1; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1986, c. 53, a. 13; 1991, c. 61, a. 10.
28. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  déterminer les conditions dans lesquelles une personne peut faire le commerce du sperme d’un animal, en garder en sa possession ou pour restreindre ces activités ainsi que l’insémination artificielle d’un animal à des catégories de personnes qu’il détermine;
2°  déterminer les catégories de permis ainsi que les droits, conditions et restrictions relatifs à chaque catégorie;
3°  établir les conditions de délivrance et de renouvellement d’un permis ainsi que sa forme et son coût;
4°  déterminer les qualités requises d’une personne qui fait une demande de permis ainsi que les qualités requises d’un employé affecté aux activités pour lesquelles un permis est exigé;
5°  établir des normes applicables à l’organisation, à la tenue et au fonctionnement de tout lieu exploité pour les fins visées à l’article 24;
6°  déterminer des normes relatives à la race, à la provenance et aux autres caractéristiques des animaux qui peuvent être soumis à l’insémination artificielle et de ceux sur lesquels on peut prélever du sperme ainsi qu’aux croisements qui peuvent être effectués par l’insémination artificielle d’un animal;
7°  déterminer les méthodes qui doivent être suivies par tout titulaire d’un permis pour l’insémination artificielle des animaux ainsi que pour le prélèvement, la conservation, la distribution et le transport du sperme destiné à être utilisé pour l’insémination artificielle des animaux;
8°  déterminer les normes de salubrité et de qualité du sperme destiné à l’insémination d’un animal et les conditions dans lesquelles il peut être prélevé, conditionné et marqué;
9°  déterminer la nature, le nombre et la fréquence des épreuves auxquelles peuvent être soumis les reproducteurs pour établir leur état de santé, leur valeur génétique ou leur fécondité;
10°  soustraire à l’application de la présente section toute catégorie d’animaux qu’il détermine;
11°  prescrire les modalités d’inspection, de saisie ou de confiscation;
12°  prescrire les méthodes, conditions et modalités de prélèvement et d’analyse d’échantillons de sperme animal ou de toute autre substance et déterminer le lieu où doit être analysé un échantillon;
13°  déterminer les livres, les comptes et les registres que doit tenir un titulaire de permis, les lieux où il doit les conserver, les rapports qu’il doit faire au ministre, les renseignements que doivent contenir ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
14°  déterminer le lieu où un éleveur doit conserver le sperme d’animal;
15°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 55.44.
Le gouvernement publie un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration d’une période d’au moins 45 jours suivant cette publication, il pourra être adopté avec ou sans modification. Le règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1968, c. 42, a. 1; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1986, c. 53, a. 13.
28. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un inspecteur dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente section, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement qu’il a droit d’obtenir en vertu de la présente section ou des règlements.
Cet inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat signé par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, attestant sa qualité.
1968, c. 42, a. 1; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
28. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un inspecteur dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente section, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement qu’il a droit d’obtenir en vertu de la présente section ou des règlements.
Cet inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat signé par le ministre de l’agriculture, attestant sa qualité.
1968, c. 42, a. 1; 1973, c. 22, a. 22.