P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
26. Nul ne peut, pour l’insémination artificielle d’un animal, prélever, détenir, préparer, utiliser, acheter, échanger ou donner, mettre en vente ou en dépôt, vendre dans un lieu quelconque, transporter, faire transporter du sperme d’animal qui est impropre à l’insémination ou qui ne répond pas aux conditions de salubrité, de qualité, de prélèvement, de conditionnement et de marquage déterminées par règlement.
1968, c. 42, a. 1; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1986, c. 53, a. 13.
26. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  déterminer les qualités requises et les normes de compétence exigibles de toute personne qui fait une demande de permis, la forme et la teneur des demandes de permis, les honoraires exigibles, les documents qui doivent accompagner ces demandes et les renseignements qui peuvent être requis;
b)  établir des normes applicables à l’organisation, à la tenue, à la direction et au fonctionnement de tout établissement exploité par le détenteur d’un permis pour les fins visées à l’article 24;
c)  déterminer des normes relatives à la race, à la provenance et aux autres caractéristiques des animaux qui peuvent être soumis à l’insémination artificielle et des animaux sur lesquels on peut prélever du sperme ainsi qu’aux croisements qui peuvent être effectués par l’insémination artificielle d’un animal;
d)  déterminer les méthodes qui doivent être suivies par tout détenteur d’un permis, pour l’insémination artificielle des animaux ainsi que pour le prélèvement, la conservation, la distribution et le transport du sperme destiné à être utilisé pour l’insémination artificielle des animaux;
e)  soustraire à l’application de la présente loi toute catégorie d’animaux qu’il détermine;
f)  déterminer les cas dans lesquels un éleveur est dispensé d’obtenir un permis pour procéder à l’insémination artificielle de ses propres animaux;
g)  statuer sur les livres et les registres que doit tenir tout détenteur de permis, les rapports qu’il doit faire au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, les renseignements que doivent contenir ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
h)  déterminer les cas dans lesquels le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut suspendre ou annuler le permis d’un détenteur qui a enfreint une disposition de la présente section ou des règlements.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée.
1968, c. 42, a. 1; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
26. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  déterminer les qualités requises et les normes de compétence exigibles de toute personne qui fait une demande de permis, la forme et la teneur des demandes de permis, les honoraires exigibles, les documents qui doivent accompagner ces demandes et les renseignements qui peuvent être requis;
b)  établir des normes applicables à l’organisation, à la tenue, à la direction et au fonctionnement de tout établissement exploité par le détenteur d’un permis pour les fins visées à l’article 24;
c)  déterminer des normes relatives à la race, à la provenance et aux autres caractéristiques des animaux qui peuvent être soumis à l’insémination artificielle et des animaux sur lesquels on peut prélever du sperme ainsi qu’aux croisements qui peuvent être effectués par l’insémination artificielle d’un animal;
d)  déterminer les méthodes qui doivent être suivies par tout détenteur d’un permis, pour l’insémination artificielle des animaux ainsi que pour le prélèvement, la conservation, la distribution et le transport du sperme destiné à être utilisé pour l’insémination artificielle des animaux;
e)  soustraire à l’application de la présente loi toute catégorie d’animaux qu’il détermine;
f)  déterminer les cas dans lesquels un éleveur est dispensé d’obtenir un permis pour procéder à l’insémination artificielle de ses propres animaux;
g)  statuer sur les livres et les registres que doit tenir tout détenteur de permis, les rapports qu’il doit faire au ministre de l’agriculture, les renseignements que doivent contenir ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
h)  déterminer les cas dans lesquels le ministre de l’agriculture peut suspendre ou annuler le permis d’un détenteur qui a enfreint une disposition de la présente section ou des règlements.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée.
1968, c. 42, a. 1; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22.