P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
23. Dans la présente section les expressions suivantes signifient:
a)  «animal» : tout animal d’espèce chevaline, bovine, ovine ou porcine, mâle ou femelle selon le cas;
b)  «insémination artificielle d’un animal» : l’action d’inséminer un animal au moyen de sperme prélevé sur un autre animal;
c)  «permis» : un permis délivré en vertu de l’article 24;
d)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de l’article 28.
1968, c. 42, a. 1; 1986, c. 53, a. 10.
23. Dans la présente section les expressions suivantes signifient:
a)  «animal» : tout animal d’espèce chevaline, bovine, ovine ou porcine, mâle ou femelle selon le cas;
b)  «insémination artificielle d’un animal» : l’action d’inséminer un animal au moyen de sperme prélevé sur un autre animal;
c)  «permis» : un permis délivré en vertu de l’article 24;
d)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de l’article 26.
1968, c. 42, a. 1.