P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
22.3.1. Un règlement pris par le gouvernement afin de déterminer de nouveaux droits exigibles, lorsque prend fin un protocole d’entente conclu en vertu de l’article 22.3, n’est pas soumis à l’obligation de publication ni au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1). Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
2003, c. 24, a. 3.