P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
16. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 126, a. 16; 1986, c. 97, a. 1; 1995, c. 29, a. 3.
16. L’examinateur prépare, conformément au règlement, un rapport d’examen et en transmet copie au demandeur.
S. R. 1964, c. 126, a. 16; 1986, c. 97, a. 1.
16. Tout propriétaire ou possesseur d’étalon doit le présenter à l’inspection à l’heure, à la date et au lieu fixés par le comité de surveillance, et fournir tous les renseignements et documents exigés par le comité ou ses inspecteurs.
S. R. 1964, c. 126, a. 16.