P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
12. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 126, a. 12; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1986, c. 97, a. 1; 1993, c. 18, a. 2; 1995, c. 29, a. 3.
12. Le propriétaire ou le possesseur d’un étalon ne peut l’offrir ou l’employer pour la monte des juments appartenant à autrui à moins d’être titulaire d’un permis de monte pour cet étalon délivré par le ministre.
On entend par «monte», la saillie naturelle ou l’insémination artificielle.
S. R. 1964, c. 126, a. 12; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1986, c. 97, a. 1; 1993, c. 18, a. 2.
12. Le propriétaire ou le possesseur d’un étalon ne peut l’offrir ou l’employer pour la monte des juments appartenant à autrui à moins d’être titulaire d’un permis de monte pour cet étalon délivré par le ministre.
S. R. 1964, c. 126, a. 12; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1986, c. 97, a. 1.
12. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut nommer un comité spécial, composé de pas moins de trois personnes et de pas plus de cinq, désigné sous le nom de «Comité de surveillance des étalons». Il peut également nommer un secrétaire de ce comité.
S. R. 1964, c. 126, a. 12; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
12. Le ministre de l’agriculture peut nommer un comité spécial, composé de pas moins de trois personnes et de pas plus de cinq, désigné sous le nom de «Comité de surveillance des étalons». Il peut également nommer un secrétaire de ce comité.
S. R. 1964, c. 126, a. 12; 1973, c. 22, a. 22.