P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
11.3. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, La Financière agricole du Québec, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada, le ministre des Pêches et des Océans du Canada ou l’Agence canadienne d’inspection des aliments, pour recueillir de ces derniers ou leur communiquer un renseignement nécessaire à l’application des dispositions de la section I:
1°  pour identifier, y compris par une comparaison de fichiers, les propriétaires ou gardiens d’animaux visés par les dispositions de la présente section, ainsi que les lieux où sont gardés ces animaux;
2°  pour connaître, y compris par une comparaison de fichiers, la prévalence des maladies, des agents infectieux ou des syndromes pouvant affecter des animaux ou les personnes qui les côtoient, les consomment ou consomment leurs produits.
Ces ententes précisent notamment la nature des renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité.
Ces ententes sont transmises à la Commission d’accès à l’information et entrent en vigueur 30 jours après leur réception par celle-ci.
2000, c. 40, a. 13; 2000, c. 53, a. 66; 2006, c. 22, a. 162; 2021, c. 25, a. 162.
11.3. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, La Financière agricole du Québec, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada, le ministre des Pêches et des Océans du Canada ou l’Agence canadienne d’inspection des aliments, pour recueillir de ces derniers ou leur communiquer un renseignement nécessaire à l’application des dispositions de la section I:
1°  pour identifier, y compris par une comparaison de fichiers, les propriétaires ou gardiens d’animaux visés par les dispositions de la présente section, ainsi que les lieux où sont gardés ces animaux;
2°  pour connaître, y compris par une comparaison de fichiers, la prévalence des maladies, des agents infectieux ou des syndromes pouvant affecter des animaux ou les personnes qui les côtoient, les consomment ou consomment leurs produits.
Ces ententes précisent notamment la nature des renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité.
Ces ententes sont soumises pour avis à la Commission d’accès à l’information selon les modalités prévues à l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
2000, c. 40, a. 13; 2000, c. 53, a. 66; 2006, c. 22, a. 162.
11.3. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, La Financière agricole du Québec, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada, le ministre des Pêches et des Océans du Canada ou l’Agence canadienne d’inspection des aliments, pour recueillir de ces derniers ou leur communiquer un renseignement nécessaire à l’application des dispositions de la section I:
1°  pour identifier, y compris par un appariement ou couplage de fichiers, les propriétaires ou gardiens d’animaux visés par les dispositions de la présente section, ainsi que les lieux où sont gardés ces animaux;
2°  pour connaître, y compris par un appariement ou couplage de fichiers, la prévalence des maladies, des agents infectieux ou des syndromes pouvant affecter des animaux ou les personnes qui les côtoient, les consomment ou consomment leurs produits.
Ces ententes précisent notamment la nature des renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité.
Ces ententes sont soumises pour avis à la Commission d’accès à l’information selon les modalités prévues à l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
2000, c. 40, a. 13; 2000, c. 53, a. 66.
11.3. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, la Régie des assurances agricoles du Québec, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada, le ministre des Pêches et des Océans du Canada ou l’Agence canadienne d’inspection des aliments, pour recueillir de ces derniers ou leur communiquer un renseignement nécessaire à l’application des dispositions de la section I:
1°  pour identifier, y compris par un appariement ou couplage de fichiers, les propriétaires ou gardiens d’animaux visés par les dispositions de la présente section, ainsi que les lieux où sont gardés ces animaux;
2°  pour connaître, y compris par un appariement ou couplage de fichiers, la prévalence des maladies, des agents infectieux ou des syndromes pouvant affecter des animaux ou les personnes qui les côtoient, les consomment ou consomment leurs produits.
Ces ententes précisent notamment la nature des renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité.
Ces ententes sont soumises pour avis à la Commission d’accès à l’information selon les modalités prévues à l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
2000, c. 40, a. 13.