P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
11.1. Le ministre peut, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire à la présence d’un agent chimique, physique ou biologique susceptible de porter atteinte à la santé des animaux ou des personnes qui les côtoient, les consomment ou consomment leurs produits, ordonner au propriétaire ou gardien de ces animaux, ou au besoin, à l’ensemble des propriétaires ou gardiens situés dans le secteur qu’il détermine, de les mettre en isolement selon les conditions qu’il fixe, jusqu’à ce que soient connus les résultats des analyses des prélèvements auxquels il a été procédé.
Lorsque les analyses confirment les craintes du ministre ou que celui-ci est d’avis, sur la foi d’une étude épidémiologique, qu’un tel agent est présent, il peut, pour des motifs d’urgence ou d’intérêt public, ordonner au propriétaire ou gardien de ces animaux, ou selon le cas, à l’ensemble des propriétaires ou gardiens situés dans le secteur qu’il détermine, qu’ils aient été ou non visés par une ordonnance délivrée en vertu du premier alinéa, de les isoler, de les traiter, de les marquer, de les immuniser, de les abattre ou de les éliminer et d’éliminer leurs cadavres dans le délai et selon les conditions qu’il indique.
Le ministre peut également ordonner les mesures à prendre pour diminuer les risques d’atteinte à la santé de ces animaux ou des personnes qui les côtoient, les consomment ou consomment leurs produits. Il peut également interdire la détention pour fins de vente, la mise en vente ou en dépôt, la vente, l’échange, le don ou le transport de ces animaux ou de leurs produits.
Une ordonnance visée par l’une des dispositions du présent article doit contenir l’énoncé des motifs du ministre et référer à tout procès-verbal, rapport d’analyse ou d’étude ou tout autre rapport technique qu’il a pris en considération.
Une copie certifiée de l’ordonnance est notifiée à chaque propriétaire ou à chaque gardien d’animaux. L’ordonnance prend effet à la date de sa notification.
Le propriétaire ou le gardien d’animaux à qui est notifiée une ordonnance, sans qu’il en ait été informé au préalable parce que, de l’avis du ministre, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable, peut, dans le délai indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par le ministre.
1991, c. 61, a. 9; 1997, c. 43, a. 498; 2000, c. 40, a. 12; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
11.1. Le ministre peut, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire à la présence d’un agent chimique, physique ou biologique susceptible de porter atteinte à la santé des animaux ou des personnes qui les côtoient, les consomment ou consomment leurs produits, ordonner au propriétaire ou gardien de ces animaux, ou au besoin, à l’ensemble des propriétaires ou gardiens situés dans le secteur qu’il détermine, de les mettre en isolement selon les conditions qu’il fixe, jusqu’à ce que soient connus les résultats des analyses des prélèvements auxquels il a été procédé.
Lorsque les analyses confirment les craintes du ministre ou que celui-ci est d’avis, sur la foi d’une étude épidémiologique, qu’un tel agent est présent, il peut, pour des motifs d’urgence ou d’intérêt public, ordonner au propriétaire ou gardien de ces animaux, ou selon le cas, à l’ensemble des propriétaires ou gardiens situés dans le secteur qu’il détermine, qu’ils aient été ou non visés par une ordonnance délivrée en vertu du premier alinéa, de les isoler, de les traiter, de les marquer, de les immuniser, de les abattre ou de les éliminer et d’éliminer leurs cadavres dans le délai et selon les conditions qu’il indique.
Le ministre peut également ordonner les mesures à prendre pour diminuer les risques d’atteinte à la santé de ces animaux ou des personnes qui les côtoient, les consomment ou consomment leurs produits. Il peut également interdire la détention pour fins de vente, la mise en vente ou en dépôt, la vente, l’échange, le don ou le transport de ces animaux ou de leurs produits.
Une ordonnance visée par l’une des dispositions du présent article doit contenir l’énoncé des motifs du ministre et référer à tout procès-verbal, rapport d’analyse ou d’étude ou tout autre rapport technique qu’il a pris en considération.
Une copie certifiée de l’ordonnance est signifiée à chaque propriétaire ou à chaque gardien d’animaux. L’ordonnance prend effet à la date de sa signification.
Le propriétaire ou le gardien d’animaux à qui est notifiée une ordonnance, sans qu’il en ait été informé au préalable parce que, de l’avis du ministre, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable, peut, dans le délai indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par le ministre.
1991, c. 61, a. 9; 1997, c. 43, a. 498; 2000, c. 40, a. 12.
11.1. Lorsque la présence d’un agent chimique, physique ou biologique est susceptible de porter atteinte à la santé des animaux ou des personnes qui les côtoient, les consomment ou consomment leurs produits dans l’ensemble d’un secteur que le ministre détermine, ce dernier peut, pour des motifs d’urgence ou d’intérêt public, ordonner aux propriétaires ou aux gardiens d’animaux de les isoler, de les traiter, de les marquer, de les immuniser, ou de les abattre et d’éliminer leurs cadavres dans le délai et selon les conditions qu’il indique.
Le ministre peut également ordonner les mesures à prendre pour diminuer les risques d’atteinte à la santé de ces animaux ou des personnes qui les côtoient, les consomment ou consomment leurs produits. Il peut également interdire la détention pour fins de vente, la mise en vente ou en dépôt, la vente, l’échange, le don ou le transport de ces animaux.
Une ordonnance doit contenir l’énoncé des motifs du ministre et référer à tout procès-verbal, rapport d’analyse ou d’étude ou tout autre rapport technique qu’il a pris en considération.
Une copie certifiée de l’ordonnance est signifiée à chaque propriétaire ou à chaque gardien d’animaux. L’ordonnance prend effet à la date de sa signification.
Le propriétaire ou le gardien d’animaux à qui est notifiée une ordonnance, sans qu’il en ait été informé au préalable parce que, de l’avis du ministre, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable, peut, dans le délai indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par le ministre.
1991, c. 61, a. 9; 1997, c. 43, a. 498.
11.1. Lorsque la présence d’un agent chimique, physique ou biologique est susceptible de porter atteinte à la santé des animaux ou des personnes qui les côtoient, les consomment ou consomment leurs produits dans l’ensemble d’un secteur que le ministre détermine, ce dernier peut, pour des motifs d’urgence ou d’intérêt public, ordonner aux propriétaires ou aux gardiens d’animaux de les isoler, de les traiter, de les marquer, de les immuniser, ou de les abattre et d’éliminer leurs cadavres dans le délai et selon les conditions qu’il indique.
Le ministre peut également ordonner les mesures à prendre pour diminuer les risques d’atteinte à la santé de ces animaux ou des personnes qui les côtoient, les consomment ou consomment leurs produits. Il peut également interdire la détention pour fins de vente, la mise en vente ou en dépôt, la vente, l’échange, le don ou le transport de ces animaux.
Une ordonnance doit contenir l’énoncé des motifs du ministre et référer à tout procès-verbal, rapport d’analyse ou d’étude ou tout autre rapport technique qu’il a pris en considération.
Une copie certifiée de l’ordonnance est signifiée à chaque propriétaire ou à chaque gardien d’animaux. L’ordonnance prend effet à la date de sa signification.
1991, c. 61, a. 9.