P-41 - Loi sur la protection du malade mental

Texte complet
8. Le rapport visé à l’article 7 doit porter sur l’aptitude de la personne qui a subi l’examen à subir un procès, si tel est l’objet de l’examen.
Il doit dans tous les cas faire état de l’aptitude de cette personne à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens.
1972, c. 44, a. 8; 1989, c. 54, a. 181.
8. Le rapport visé à l’article 7 doit porter sur l’aptitude de la personne qui a subi l’examen à subir un procès, si tel est l’objet de l’examen.
Il doit, dans tous les cas, faire état de la capacité de cette personne d’administrer ses biens.
1972, c. 44, a. 8.