P-41 - Loi sur la protection du malade mental

Texte complet
28. Malgré le premier alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), tout médecin qui traite une personne en cure fermée doit aviser la famille de cette personne ou les personnes qui en prennent soin des dispositions prises à son sujet ainsi que des mesures susceptibles de hâter son retour à la santé. Il doit également en aviser la personne en cure fermée sauf si elle est dans un état mental tel qu’elle ne peut en tirer aucun profit ou s’il serait nuisible à cette personne de prendre connaissance de son état.
1972, c. 44, a. 28; 1987, c. 68, a. 99.
28. Tout médecin qui traite une personne en cure fermée doit aviser la famille de cette personne ou les personnes qui en prennent soin des dispositions prises à son sujet ainsi que des mesures susceptibles de hâter son retour à la santé. Il doit également en aviser la personne en cure fermée sauf si elle est dans un état mental tel qu’elle ne peut en tirer aucun profit ou s’il serait nuisible à cette personne de prendre connaissance de son état.
1972, c. 44, a. 28.