P-41 - Loi sur la protection du malade mental

Texte complet
27. Tout établissement qui admet une personne en cure fermée doit l’informer par écrit, conformément aux règlements, des droits et recours qui lui sont conférés par la présente loi; il doit aussi l’aviser par écrit que sa cure fermée est terminée dès que celle-ci prend fin.
1972, c. 44, a. 27; 1974, c. 43, a. 3; 1992, c. 21, a. 275.
27. Tout centre hospitalier ou centre d’accueil où une personne est admise en cure fermée doit informer par écrit cette personne, conformément aux règlements, des droits et recours qui lui sont conférés par la présente loi; il doit aussi l’aviser par écrit que sa cure fermée est terminée dès que celle-ci prend fin.
1972, c. 44, a. 27; 1974, c. 43, a. 3.