P-41 - Loi sur la protection du malade mental

Texte complet
26. Le directeur des services professionnels de tout établissement qui exploite un centre hospitalier et qui garde une personne en cure fermée peut ordonner que cette personne soit transférée dans l’installation maintenue par un autre établissement qui exploite un centre hospitalier au Québec ou, avec l’autorisation du ministre, à l’extérieur du Québec, si, à leur avis, une telle mesure n’est pas de nature à nuire à l’évolution de l’état mental de cette personne.
1972, c. 44, a. 26; 1992, c. 21, a. 274.
26. Le directeur des services professionnels de tout centre hospitalier où une personne est en cure fermée peut ordonner que cette personne soit transférée à un autre centre hospitalier au Québec ou, avec l’autorisation du ministre, à l’extérieur du Québec, si, à leur avis, une telle mesure n’est pas de nature à nuire à l’évolution de l’état mental de cette personne.
1972, c. 44, a. 26.