P-41 - Loi sur la protection du malade mental

Texte complet
20. (Abrogé).
1972, c. 44, a. 20; 1974, c. 39, a. 58; 1992, c. 57, a. 673.
20. L’ordonnance est signifiée par le greffier de la Cour à la Commission, laquelle est par le fait même chargée de réviser la décision quant au fond.
Dès que l’ordonnance a été signifiée à la Commission, le greffier de la Cour transmet à celle-ci copie du dossier complet.
1972, c. 44, a. 20; 1974, c. 39, a. 58.