P-41 - Loi sur la protection du malade mental

Texte complet
34. Le gouvernement peut aussi, par règlement, autoriser tout établissement psychiatrique qu’il désigne à accueillir et traiter des personnes détenues en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou d’une loi pénale.
1972, c. 44, a. 59.
34. Le gouvernement peut aussi, par règlement, autoriser tout établissement psychiatrique qu’il désigne à accueillir et traiter des personnes détenues en vertu du Code criminel ou d’une loi pénale.
1972, c. 44, a. 59.