P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
79.17. En zone agricole, nul n’encourt de responsabilité à l’égard d’un tiers en raison des poussières, bruits ou odeurs qui résultent d’activités agricoles, ni ne peut être empêché par ce tiers d’exercer de telles activités si celles-ci sont exercées, sous réserve de l’article 100:
1°  conformément aux normes réglementaires prises par application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) en matière de poussières ou de bruits et, en matière d’odeurs, conformément aux normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles, découlant de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1);
2°  conformément aux dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement pour ce qui concerne tout élément n’ayant pas fait l’objet de normes réglementaires.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47; 2001, c. 35, a. 14.
79.17. En zone agricole, nul n’encourt de responsabilité à l’égard d’un tiers en raison des poussières, bruits ou odeurs qui résultent d’activités agricoles, ni ne peut être empêché par ce tiers d’exercer de telles activités si celles-ci sont exercées, sous réserve de l’article 100:
1°  conformément aux normes réglementaires prises par application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) en matière de poussières ou de bruits et, en matière d’odeurs, conformément aux normes réglementaires municipales adoptées en vertu du troisième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1);
2°  conformément aux dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement pour ce qui concerne tout élément n’ayant pas fait l’objet de normes réglementaires.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
79.17. Le gouvernement détermine, pour ce fonds, la date de son début d’activité, ses actifs et passifs. Il détermine également la nature des biens et services financés par celui-ci ainsi que la nature des coûts qui doivent lui être imputés.
1989, c. 7, a. 26.