P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
79.16. La municipalité locale doit, dans les 60 jours de la réception du rapport du médiateur, informer par écrit le médiateur et le demandeur des suites qu’elle entend donner à toute recommandation et, si elle n’entend pas y donner suite, elle doit les informer des motifs justifiant sa décision.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
79.16. Est institué, au sein du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le Fonds des activités agricoles qui a pour objet d’assurer la défense des producteurs contre qui une action en dommages-intérêts ou une procédure en injonction est intentée en raison des poussières, des odeurs ou des bruits qui résultent d’activités agricoles en zone agricole s’ils les exercent en respectant la législation, la réglementation et les ordonnances prises en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) qui régissent les poussières, les odeurs ou les bruits résultant d’activités agricoles en zone agricole.
1989, c. 7, a. 26.