P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
79.15. Lorsque le médiateur juge à propos d’intervenir, il soumet avec diligence aux personnes visées à l’article 79.14 un rapport faisant état de ses constatations ou recommandations.
Il peut faire toute recommandation qu’il juge appropriée en vue de solutionner le problème. Il peut, s’il le juge à propos, transmettre son rapport à toute autre personne intéressée.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 2, a. 825; 1996, c. 26, a. 47.
79.15. En zone agricole, une personne qui désire ériger sur son lot un bâtiment autre qu’agricole doit respecter à l’égard des exploitations agricoles avoisinantes toute norme de distance imposée à ces dernières dans l’application de toute loi ou de tout règlement en vigueur lors de l’érection.
La municipalité locale ne peut délivrer un permis de construction lorsque cette norme n’est pas respectée par le propriétaire du lot visé par la demande sauf si ce dernier dépose, pour fins d’enregistrement, au bureau de la division d’enregistrement concernée, une déclaration par laquelle il renonce, à l’égard de chacune des exploitations agricoles avoisinantes devant respecter une telle norme de distance, aux recours qu’il aurait pu invoquer s’il avait lui-même respecté les normes imposées.
Cette déclaration a l’effet d’une servitude réelle; elle doit être enregistrée contre le lot visé par la demande et à l’égard de celui sur lequel sont situés les bâtiments ou infrastructures servant à l’activité agricole soumise aux normes de distance.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 2, a. 825.
79.15. En zone agricole, une personne qui désire ériger sur son lot un bâtiment autre qu’agricole doit respecter à l’égard des exploitations agricoles avoisinantes toute norme de distance imposée à ces dernières dans l’application de toute loi ou de tout règlement en vigueur lors de l’érection.
La corporation municipale ne peut délivrer un permis de construction lorsque cette norme n’est pas respectée par le propriétaire du lot visé par la demande sauf si ce dernier dépose, pour fins d’enregistrement, au bureau de la division d’enregistrement concernée, une déclaration par laquelle il renonce, à l’égard de chacune des exploitations agricoles avoisinantes devant respecter une telle norme de distance, aux recours qu’il aurait pu invoquer s’il avait lui-même respecté les normes imposées.
Cette déclaration a l’effet d’une servitude réelle; elle doit être enregistrée contre le lot visé par la demande et à l’égard de celui sur lequel sont situés les bâtiments ou infrastructures servant à l’activité agricole soumise aux normes de distance.
1989, c. 7, a. 26.