P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
74.1. Le permis est signé par le président ou toute personne autorisée à cette fin par la commission et délivré sur paiement des droits prévus par règlement.
Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé de la signature requise soit apposé sur le permis, ce fac-similé ayant la même valeur que la signature elle-même.
1996, c. 26, a. 46.