P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
66. Le gouvernement peut, après avoir pris avis de la commission, aux conditions qu’il détermine et aux fins d’un ministère ou d’un organisme public, autoriser l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, le lotissement, l’aliénation, l’inclusion et l’exclusion d’un lot.
Une décision du gouvernement autorisant l’exclusion d’un lot d’une zone agricole doit, aux conditions qui y sont déterminées, prévoir sa réinclusion en cas de non-réalisation du projet. En outre, une décision du gouvernement autorisant une utilisation à des fins autres que l’agriculture ou une exclusion d’un lot peut s’accompagner de toutes mesures d’atténuation jugées suffisantes par le ministre, notamment l’inclusion ou la réinclusion d’un lot dans la zone agricole.
La décision du gouvernement est déposée au siège de la commission.
1978, c. 10, a. 66; 1997, c. 43, a. 492; 2021, c. 35, a. 82.
66. Le gouvernement peut, après avoir pris avis de la commission, autoriser, aux conditions qu’il détermine, l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, le lotissement, l’aliénation et l’exclusion d’un lot d’une zone agricole pour les fins d’un ministère ou organisme public.
La décision du gouvernement est déposée au siège de la commission.
1978, c. 10, a. 66; 1997, c. 43, a. 492.
66. Le gouvernement peut, après avoir pris avis de la commission, autoriser, aux conditions qu’il détermine, l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, le lotissement, l’aliénation et l’exclusion d’un lot d’une zone agricole pour les fins d’un ministère ou organisme public.
La décision du gouvernement est déposée au greffe de la commission.
1978, c. 10, a. 66.