P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
62. La commission peut autoriser, aux conditions qu’elle détermine, l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, le lotissement, l’aliénation, l’inclusion et l’exclusion d’un lot ou la coupe des érables.
En plus des considérations prévues à l’article 12, pour rendre une décision ou émettre un avis ou un permis dans une affaire qui lui est soumise, la commission doit se baser sur:
1°  le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants;
2°  les possibilités d’utilisation du lot à des fins d’agriculture;
3°  les conséquences d’une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants notamment, compte tenu des normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles découlant de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1);
4°  les contraintes et les effets résultant de l’application des lois et règlements, notamment en matière d’environnement et plus particulièrement pour les établissements de production animale;
5°  la disponibilité d’autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l’agriculture, particulièrement lorsque la demande porte sur un lot compris dans une agglomération de recensement ou une région métropolitaine de recensement telle que définie par Statistique Canada ou sur un lot compris dans le territoire d’une communauté;
6°  l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricoles;
7°  l’effet sur la préservation pour l’agriculture des ressources eau et sol sur le territoire de la municipalité locale et dans la région;
8°  la constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour la pratique de l’agriculture selon une diversité de modèles et de projets agricoles viables pouvant nécessiter des superficies variées;
9°  l’effet sur le développement économique de la région sur preuve soumise par une municipalité, une communauté, un organisme public ou un organisme fournissant des services d’utilité publique;
10°  les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d’une collectivité lorsque la faible densité d’occupation du territoire le justifie;
11°  le cas échéant, le plan de développement de la zone agricole de la municipalité régionale de comté concernée.
Elle peut prendre en considération:
1°  un avis de non-conformité aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire ou au plan métropolitain d’aménagement et de développement transmis par une municipalité régionale de comté ou par une communauté;
2°  les conséquences d’un refus pour le demandeur.
1978, c. 10, a. 62; 1985, c. 26, a. 21; 1989, c. 7, a. 20; 1996, c. 2, a. 812; 1996, c. 26, a. 38; 1997, c. 44, a. 103; 2000, c. 56, a. 188; 2001, c. 35, a. 8; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 139; 2017, c. 13, a. 195; 2021, c. 35, a. 78.
62. La commission peut autoriser, aux conditions qu’elle détermine, l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, le lotissement, l’aliénation, l’inclusion et l’exclusion d’un lot ou la coupe des érables.
Pour rendre une décision ou émettre un avis ou un permis dans une affaire qui lui est soumise, la commission doit se baser sur:
1°  le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants;
2°  les possibilités d’utilisation du lot à des fins d’agriculture;
3°  les conséquences d’une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants notamment, compte tenu des normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles découlant de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1);
4°  les contraintes et les effets résultant de l’application des lois et règlements, notamment en matière d’environnement et plus particulièrement pour les établissements de production animale;
5°  la disponibilité d’autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l’agriculture, particulièrement lorsque la demande porte sur un lot compris dans une agglomération de recensement ou une région métropolitaine de recensement telle que définie par Statistique Canada ou sur un lot compris dans le territoire d’une communauté;
6°  l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricoles;
7°  l’effet sur la préservation pour l’agriculture des ressources eau et sol sur le territoire de la municipalité locale et dans la région;
8°  la constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer l’agriculture;
9°  l’effet sur le développement économique de la région sur preuve soumise par une municipalité, une communauté, un organisme public ou un organisme fournissant des services d’utilité publique;
10°  les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d’une collectivité lorsque la faible densité d’occupation du territoire le justifie;
11°  le cas échéant, le plan de développement de la zone agricole de la municipalité régionale de comté concernée.
Elle peut prendre en considération:
1°  un avis de non-conformité aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire ou au plan métropolitain d’aménagement et de développement transmis par une municipalité régionale de comté ou par une communauté;
2°  les conséquences d’un refus pour le demandeur.
1978, c. 10, a. 62; 1985, c. 26, a. 21; 1989, c. 7, a. 20; 1996, c. 2, a. 812; 1996, c. 26, a. 38; 1997, c. 44, a. 103; 2000, c. 56, a. 188; 2001, c. 35, a. 8; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 139; 2017, c. 13, a. 195.
62. La commission peut autoriser, aux conditions qu’elle détermine, l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, le lotissement, l’aliénation, l’inclusion et l’exclusion d’un lot ou la coupe des érables.
Pour rendre une décision ou émettre un avis ou un permis dans une affaire qui lui est soumise, la commission doit se baser sur:
1°  le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants;
2°  les possibilités d’utilisation du lot à des fins d’agriculture;
3°  les conséquences d’une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants notamment, compte tenu des normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles découlant de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1);
4°  les contraintes et les effets résultant de l’application des lois et règlements, notamment en matière d’environnement et plus particulièrement pour les établissements de production animale;
5°  la disponibilité d’autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l’agriculture, particulièrement lorsque la demande porte sur un lot compris dans une agglomération de recensement ou une région métropolitaine de recensement telle que définie par Statistique Canada ou sur un lot compris dans le territoire d’une communauté;
6°  l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricoles;
7°  l’effet sur la préservation pour l’agriculture des ressources eau et sol sur le territoire de la municipalité locale et dans la région;
8°  la constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer l’agriculture;
9°  l’effet sur le développement économique de la région sur preuve soumise par une municipalité, une communauté, un organisme public ou un organisme fournissant des services d’utilité publique;
10°  les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d’une collectivité lorsque la faible densité d’occupation du territoire le justifie.
Elle peut prendre en considération:
1°  un avis de non-conformité aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire ou au plan métropolitain d’aménagement et de développement transmis par une municipalité régionale de comté ou par une communauté;
2°  les conséquences d’un refus pour le demandeur.
1978, c. 10, a. 62; 1985, c. 26, a. 21; 1989, c. 7, a. 20; 1996, c. 2, a. 812; 1996, c. 26, a. 38; 1997, c. 44, a. 103; 2000, c. 56, a. 188; 2001, c. 35, a. 8; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 139.
62. La commission peut autoriser, aux conditions qu’elle détermine, l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, le lotissement, l’aliénation, l’inclusion et l’exclusion d’un lot ou la coupe des érables.
Pour rendre une décision ou émettre un avis ou un permis dans une affaire qui lui est soumise, la commission doit se baser sur:
1°  le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants;
2°  les possibilités d’utilisation du lot à des fins d’agriculture;
3°  les conséquences d’une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants notamment, compte tenu des normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles découlant de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1);
4°  les contraintes et les effets résultant de l’application des lois et règlements, notamment en matière d’environnement et plus particulièrement pour les établissements de production animale;
5°  la disponibilité d’autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l’agriculture, particulièrement lorsque la demande porte sur un lot compris dans une agglomération de recensement ou une région métropolitaine de recensement telle que définie par Statistique Canada ou sur un lot compris dans le territoire d’une communauté;
6°  l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricoles;
7°  l’effet sur la préservation pour l’agriculture des ressources eau et sol sur le territoire de la municipalité locale et dans la région;
8°  la constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer l’agriculture;
9°  l’effet sur le développement économique de la région sur preuve soumise par une municipalité, une communauté, un organisme public ou un organisme fournissant des services d’utilité publique;
10°  les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d’une collectivité lorsque la faible densité d’occupation du territoire le justifie.
Elle peut prendre en considération:
1°  un avis de non-conformité aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire transmis par une municipalité régionale de comté ou par une communauté;
2°  les conséquences d’un refus pour le demandeur.
1978, c. 10, a. 62; 1985, c. 26, a. 21; 1989, c. 7, a. 20; 1996, c. 2, a. 812; 1996, c. 26, a. 38; 1997, c. 44, a. 103; 2000, c. 56, a. 188; 2001, c. 35, a. 8; 2002, c. 68, a. 52.
62. La commission peut autoriser, aux conditions qu’elle détermine, l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, le lotissement, l’aliénation, l’inclusion et l’exclusion d’un lot ou la coupe des érables.
Pour rendre une décision ou émettre un avis ou un permis dans une affaire qui lui est soumise, la commission doit se baser sur:
1°  le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants;
2°  les possibilités d’utilisation du lot à des fins d’agriculture;
3°  les conséquences d’une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants notamment, compte tenu des normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles découlant de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1);
4°  les contraintes et les effets résultant de l’application des lois et règlements, notamment en matière d’environnement et plus particulièrement pour les établissements de production animale;
5°  la disponibilité d’autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l’agriculture, particulièrement lorsque la demande porte sur un lot compris dans une agglomération de recensement ou une région métropolitaine de recensement telle que définie par Statistique Canada ou sur un lot compris dans le territoire d’une communauté;
6°  l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricoles;
7°  l’effet sur la préservation pour l’agriculture des ressources eau et sol sur le territoire de la municipalité locale et dans la région;
8°  la constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer l’agriculture;
9°  l’effet sur le développement économique de la région sur preuve soumise par une municipalité, une communauté, un organisme public ou un organisme fournissant des services d’utilité publique;
10°  les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d’une collectivité lorsque la faible densité d’occupation du territoire le justifie.
Elle peut prendre en considération:
1°  un avis de non-conformité aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire transmis par une municipalité régionale de comté ou par une communauté;
2°  les conséquences d’un refus pour le demandeur.
1978, c. 10, a. 62; 1985, c. 26, a. 21; 1989, c. 7, a. 20; 1996, c. 2, a. 812; 1996, c. 26, a. 38; 1997, c. 44, a. 103; 2000, c. 56, a. 188; 2001, c. 35, a. 8.
62. La commission peut autoriser, aux conditions qu’elle détermine, l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, le lotissement, l’aliénation, l’inclusion et l’exclusion d’un lot ou la coupe des érables.
Pour rendre une décision ou émettre un avis ou un permis dans une affaire qui lui est soumise, la commission doit se baser sur:
1°  le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants;
2°  les possibilités d’utilisation du lot à des fins d’agriculture;
3°  les conséquences d’une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants;
4°  les contraintes et les effets résultant de l’application des lois et règlements, notamment en matière d’environnement et plus particulièrement pour les établissements de production animale;
5°  la disponibilité d’autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l’agriculture, particulièrement lorsque la demande porte sur un lot compris dans une agglomération de recensement ou une région métropolitaine de recensement telle que définie par Statistique Canada ou sur un lot compris dans le territoire d’une communauté;
6°  l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricoles;
7°  l’effet sur la préservation pour l’agriculture des ressources eau et sol sur le territoire de la municipalité locale et dans la région;
8°  la constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer l’agriculture;
9°  l’effet sur le développement économique de la région sur preuve soumise par une municipalité, une communauté, un organisme public ou un organisme fournissant des services d’utilité publique;
10°  les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d’une collectivité lorsque la faible densité d’occupation du territoire le justifie.
Elle peut prendre en considération:
1°  un avis de non-conformité aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire transmis par une municipalité régionale de comté ou par une communauté;
2°  les conséquences d’un refus pour le demandeur.
1978, c. 10, a. 62; 1985, c. 26, a. 21; 1989, c. 7, a. 20; 1996, c. 2, a. 812; 1996, c. 26, a. 38; 1997, c. 44, a. 103; 2000, c. 56, a. 188.
62. La commission peut autoriser, aux conditions qu’elle détermine, l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, le lotissement, l’aliénation, l’inclusion et l’exclusion d’un lot ou la coupe des érables.
Pour rendre une décision ou émettre un avis ou un permis dans une affaire qui lui est soumise, la commission doit se baser sur:
1°  le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants;
2°  les possibilités d’utilisation du lot à des fins d’agriculture;
3°  les conséquences d’une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants;
4°  les contraintes et les effets résultant de l’application des lois et règlements, notamment en matière d’environnement et plus particulièrement pour les établissements de production animale;
5°  la disponibilité d’autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l’agriculture, particulièrement lorsque la demande porte sur un lot compris dans une agglomération de recensement ou une région métropolitaine de recensement telle que définie par Statistique Canada ou sur un lot compris dans le territoire de la Commission de développement de la métropole;
6°  l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricoles;
7°  l’effet sur la préservation pour l’agriculture des ressources eau et sol sur le territoire de la municipalité locale et dans la région;
8°  la constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer l’agriculture;
9°  l’effet sur le développement économique de la région sur preuve soumise par une municipalité, une communauté, un organisme public ou un organisme fournissant des services d’utilité publique;
10°  les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d’une collectivité lorsque la faible densité d’occupation du territoire le justifie.
Elle peut prendre en considération:
1°  un avis de non-conformité aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire transmis par une municipalité régionale de comté ou par une communauté ou aux objectifs du cadre d’aménagement de la Commission de développement de la métropole;
2°  les conséquences d’un refus pour le demandeur.
1978, c. 10, a. 62; 1985, c. 26, a. 21; 1989, c. 7, a. 20; 1996, c. 2, a. 812; 1996, c. 26, a. 38; 1997, c. 44, a. 103.
62. Sous réserve des articles 69.0.7 et 69.0.8, la commission peut autoriser, aux conditions qu’elle détermine, l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, le lotissement, l’aliénation, l’inclusion et l’exclusion d’un lot ou la coupe des érables.
Pour rendre une décision ou émettre un avis ou un permis dans une affaire qui lui est soumise, la commission doit se baser sur:
1°  le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants;
2°  les possibilités d’utilisation du lot à des fins d’agriculture;
3°  les conséquences d’une autorisation sur l’utilisation et les possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants;
4°  les contraintes et les effets résultant de l’application des lois et règlements, notamment en matière d’environnement et plus particulièrement pour les établissements de production animale;
5°  la disponibilité d’autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l’agriculture;
6°  l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricoles;
7°  l’effet sur la préservation pour l’agriculture des ressources eau et sol sur le territoire de la municipalité locale et dans la région;
8°  la constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer l’agriculture;
9°  l’effet sur le développement économique de la région sur preuve soumise par une municipalité, une communauté, un organisme public ou un organisme fournissant des services d’utilité publique.
Elle peut prendre en considération:
1°  les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d’une collectivité rurale lorsque la faible densité d’occupation du territoire et l’éloignement dans une région le justifient;
2°  les conséquences d’un refus pour le demandeur.
1978, c. 10, a. 62; 1985, c. 26, a. 21; 1989, c. 7, a. 20; 1996, c. 2, a. 812.
62. Sous réserve des articles 69.0.7 et 69.0.8, la commission peut autoriser, aux conditions qu’elle détermine, l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, le lotissement, l’aliénation, l’inclusion et l’exclusion d’un lot ou la coupe des érables.
Pour rendre une décision ou émettre un avis ou un permis dans une affaire qui lui est soumise, la commission doit se baser sur:
1°  le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants;
2°  les possibilités d’utilisation du lot à des fins d’agriculture;
3°  les conséquences d’une autorisation sur l’utilisation et les possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants;
4°  les contraintes et les effets résultant de l’application des lois et règlements, notamment en matière d’environnement et plus particulièrement pour les établissements de production animale;
5°  la disponibilité d’autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l’agriculture;
6°  l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricoles;
7°  l’effet sur la préservation pour l’agriculture des ressources eau et sol dans la municipalité et dans la région;
8°  la constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer l’agriculture;
9°  l’effet sur le développement économique de la région sur preuve soumise par une municipalité régionale de comté, une corporation municipale, une communauté, un organisme public ou un organisme fournissant des services d’utilité publique.
Elle peut prendre en considération:
1°  les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d’une collectivité rurale lorsque la faible densité d’occupation du territoire et l’éloignement dans une région le justifient;
2°  les conséquences d’un refus pour le demandeur.
1978, c. 10, a. 62; 1985, c. 26, a. 21; 1989, c. 7, a. 20.
62. La commission peut autoriser, aux conditions qu’elle détermine, l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, le lotissement, l’aliénation, l’inclusion et l’exclusion d’un lot.
À l’examen de la demande, la commission peut considérer la compatibilité de la demande avec les possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants, la disponibilité d’autres emplacements et les conséquences d’un refus pour le demandeur, en tenant compte des critères prévus à l’article 12.
En considérant les conséquences d’un refus pour le demandeur, la commission n’a pas à tenir compte des faits accomplis en contravention de la présente loi.
Elle peut prendre en considération les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d’une collectivité rurale lorsque la faible densité d’occupation du territoire et l’éloignement dans une région le justifient.
Elle prend également en considération les conséquences d’une autorisation sur les possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants; elle tient compte des contraintes et des effets résultant de l’application des lois et des règlements, notamment en matière d’environnement.
1978, c. 10, a. 62; 1985, c. 26, a. 21.
62. La commission peut autoriser, aux conditions qu’elle détermine, l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, le lotissement, l’aliénation, l’inclusion et l’exclusion d’un lot.
À l’examen de la demande, la commission peut considérer la compatibilité de la demande avec l’utilisation des lots avoisinants et les conséquences d’un refus pour le demandeur, en tenant compte des critères prévus à l’article 12.
1978, c. 10, a. 62.