P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
60.1. La commission adresse au demandeur, ainsi qu’à toute personne intéressée intervenue à l’égard d’une demande, un compte rendu de celle-ci en indiquant son orientation préliminaire.
Elle doit également leur communiquer en même temps la liste des autres documents faisant partie du dossier ainsi qu’un avis énonçant les termes du troisième alinéa de l’article 15 et ceux de l’article 60.2.
Sauf s’ils y renoncent, elle doit leur accorder un délai de 30 jours pour présenter leurs observations ou demander une rencontre. Toutefois, dans le cas d’une demande soumise en vertu de l’article 59, ce délai est de 45 jours.
1985, c. 26, a. 20; 1997, c. 43, a. 486; 2001, c. 35, a. 6.
60.1. La commission adresse au demandeur, ainsi qu’à toute personne intéressée intervenue à l’égard d’une demande, un compte rendu de celle-ci en indiquant son orientation préliminaire.
Elle doit également leur communiquer en même temps la liste des autres documents faisant partie du dossier ainsi qu’un avis énonçant les termes du troisième alinéa de l’article 15 et ceux de l’article 60.2.
Sauf s’ils y renoncent, elle doit leur accorder un délai de 30 jours pour présenter leurs observations ou demander une rencontre.
1985, c. 26, a. 20; 1997, c. 43, a. 486.
60.1. La commission doit, au moins trente jours avant la date fixée pour l’audition, communiquer au demandeur ainsi qu’à toute personne intéressée intervenue dans une affaire dont elle est saisie, copie de l’analyse du dossier faite pour le compte de la commission.
Elle doit également lui communiquer en même temps la liste des autres documents faisant partie du dossier ainsi qu’un avis énonçant les termes du troisième alinéa de l’article 15 et ceux de l’article 60.2.
1985, c. 26, a. 20.