P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
40. Dans l’aire retenue pour fins de contrôle, une personne physique dont la principale occupation est l’agriculture, peut, sans l’autorisation de la commission, construire sur un lot dont elle est propriétaire et où elle exerce sa principale occupation une résidence pour elle-même, pour son enfant ou son employé.
Une personne morale ou une société d’exploitation agricole peut également construire une résidence pour son actionnaire ou son sociétaire dont la principale occupation est l’agriculture sur un lot dont le propriétaire est cette personne morale, cette société, cet actionnaire ou ce sociétaire et où cet actionnaire ou ce sociétaire exerce sa principale occupation.
Une personne morale ou une société d’exploitation agricole peut également construire sur un tel lot une résidence pour l’enfant de l’actionnaire ou du sociétaire ou pour un employé affecté aux activités agricoles de l’exploitation.
La construction d’une résidence en vertu du présent article n’a pas pour effet de soustraire le lot ou la partie du lot sur laquelle elle est construite à l’application des articles 28 à 30.
1978, c. 10, a. 40; 1982, c. 40, a. 9; 1985, c. 26, a. 15; 1989, c. 7, a. 17; 1999, c. 40, a. 235; 2017, c. 13, a. 190.
40. Dans l’aire retenue pour fins de contrôle, une personne physique dont la principale occupation est l’agriculture, peut, sans l’autorisation de la commission, construire sur un lot dont elle est propriétaire et où elle exerce sa principale occupation une résidence pour elle-même, pour son enfant ou son employé.
Une personne morale ou une société d’exploitation agricole peut également construire une résidence pour son actionnaire ou son sociétaire dont la principale occupation est l’agriculture sur un lot dont elle est propriétaire et où cet actionnaire ou ce sociétaire exerce sa principale occupation.
Une personne morale ou une société d’exploitation agricole peut également construire sur un tel lot une résidence pour un employé affecté aux activités agricoles de l’exploitation.
La construction d’une résidence en vertu du présent article n’a pas pour effet de soustraire le lot ou la partie du lot sur laquelle elle est construite à l’application des articles 28 à 30.
1978, c. 10, a. 40; 1982, c. 40, a. 9; 1985, c. 26, a. 15; 1989, c. 7, a. 17; 1999, c. 40, a. 235.
40. Dans l’aire retenue pour fins de contrôle, une personne physique dont la principale occupation est l’agriculture, peut, sans l’autorisation de la commission, construire sur un lot dont elle est propriétaire et où elle exerce sa principale occupation une résidence pour elle-même, pour son enfant ou son employé.
Une corporation ou une société d’exploitation agricole peut également construire une résidence pour son actionnaire ou son sociétaire dont la principale occupation est l’agriculture sur un lot dont elle est propriétaire et où cet actionnaire ou ce sociétaire exerce sa principale occupation.
Une corporation ou une société d’exploitation agricole peut également construire sur un tel lot une résidence pour un employé affecté aux activités agricoles de l’exploitation.
La construction d’une résidence en vertu du présent article n’a pas pour effet de soustraire le lot ou la partie du lot sur laquelle elle est construite à l’application des articles 28 à 30.
1978, c. 10, a. 40; 1982, c. 40, a. 9; 1985, c. 26, a. 15; 1989, c. 7, a. 17.
40. Dans l’aire retenue pour fins de contrôle, une personne physique dont la principale occupation est l’agriculture, peut, sans l’autorisation de la commission, construire sur un lot dont elle est propriétaire et où elle exerce sa principale occupation une résidence pour elle-même, pour son enfant ou son employé.
Une corporation ou une société d’exploitation agricole peut également construire une résidence pour son actionnaire ou son sociétaire dont la principale occupation est l’agriculture sur un lot dont elle est propriétaire et où cet actionnaire ou ce sociétaire exerce sa principale occupation.
La construction d’une résidence en vertu du présent article n’a pas pour effet de soustraire le lot ou la partie du lot sur laquelle elle est construite à l’application des articles 28 à 30.
1978, c. 10, a. 40; 1982, c. 40, a. 9; 1985, c. 26, a. 15.
40. Dans l’aire retenue pour fins de contrôle, une personne physique dont la principale occupation est l’agriculture, peut, sans l’autorisation de la commission, construire sur son lot une résidence pour elle-même, pour son enfant ou son employé.
Une corporation ou une société d’exploitation agricole peut également construire sur son lot une résidence pour son actionnaire ou son sociétaire dont la principale occupation est l’agriculture.
La construction d’une résidence en vertu du présent article n’a pas pour effet de soustraire le lot ou la partie du lot sur laquelle elle est construite à l’application des articles 28 à 30.
1978, c. 10, a. 40; 1982, c. 40, a. 9.
40. Dans l’aire retenue pour fins de contrôle, une personne dont la principale occupation est l’agriculture peut, sans l’autorisation de la commission, construire sur son lot une résidence pour elle-même, pour son enfant et son employé.
La construction d’une résidence en vertu du présent article n’a pas pour effet de soustraire le lot ou la partie du lot sur laquelle elle est construite à l’application des articles 28 à 30.
1978, c. 10, a. 40.