P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
31.1. Malgré l’article 26, une personne peut, sans l’autorisation de la commission, construire une seule résidence sur un ou plusieurs lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus aux articles 28 et 29 et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu du chapitre VII, et dont elle est propriétaire, si la superficie de celui-ci ou de ces lots est ou forme un ensemble d’au moins 100 hectares. Elle peut utiliser à cette fin une superficie n’excédant pas un demi-hectare.
Pour ce faire, elle doit déposer préalablement à la commission une déclaration accompagnée de son titre de propriété et d’un plan décrivant la superficie sur laquelle la résidence sera construite.
La construction d’une résidence en vertu du présent article n’a pas pour effet de soustraire le lot ou la partie de lot sur laquelle elle est construite à l’application des articles 28 à 30.
1989, c. 7, a. 16; 1996, c. 26, a. 24; 2021, c. 35, a. 77.
31.1. Malgré l’article 26, une personne peut, sans l’autorisation de la commission, construire une seule résidence sur un ou plusieurs lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus aux articles 28 et 29 et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu du chapitre VII, et dont elle est propriétaire, si la superficie de celui-ci ou de ces lots est ou forme un ensemble d’au moins 100 hectares. Elle peut utiliser à cette fin une superficie n’excédant pas un demi-hectare.
Pour ce faire, elle doit déposer préalablement au greffe de la commission une déclaration accompagnée de son titre de propriété et d’un plan décrivant la superficie sur laquelle la résidence sera construite.
La construction d’une résidence en vertu du présent article n’a pas pour effet de soustraire le lot ou la partie de lot sur laquelle elle est construite à l’application des articles 28 à 30.
1989, c. 7, a. 16; 1996, c. 26, a. 24.
31.1. Malgré l’article 26, une personne peut, sans l’autorisation de la commission, construire une seule résidence sur un ou plusieurs lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus aux articles 28 et 29 et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu de la section IX, et dont elle est propriétaire, si la superficie de celui-ci ou de ces lots est ou forme un ensemble d’au moins cent hectares. Elle peut utiliser à cette fin une superficie n’excédant pas un demi-hectare.
Pour ce faire, elle doit déposer préalablement au greffe de la commission une déclaration accompagnée de son titre de propriété et d’un plan décrivant la superficie sur laquelle la résidence sera construite.
La construction d’une résidence en vertu du présent article n’a pas pour effet de soustraire le lot ou la partie de lot sur laquelle elle est construite à l’application des articles 28 à 30.
1989, c. 7, a. 16.