P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
21.7. (Remplacé).
1985, c. 26, a. 9; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 7, a. 12; 1997, c. 43, a. 481.
21.7. Si elle accueille l’appel, la Cour du Québec ordonne, le cas échéant, à la commission de statuer sur le mérite de l’affaire dont elle est saisie.
Dans le cas d’un appel d’une décision du tribunal d’appel relative à une ordonnance de la commission, la Cour du Québec peut confirmer ou annuler cette ordonnance.
1985, c. 26, a. 9; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 7, a. 12.
21.7. Si elle accueille l’appel, la Cour du Québec ordonne, le cas échéant, à la commission de statuer sur le mérite de l’affaire dont elle est saisie.
1985, c. 26, a. 9; 1988, c. 21, a. 66.
21.7. Si elle accueille l’appel, la Cour provinciale ordonne, le cas échéant, à la commission de statuer sur le mérite de l’affaire dont elle est saisie.
1985, c. 26, a. 9.