P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
21.0.9. (Remplacé).
1989, c. 7, a. 7; 1996, c. 26, a. 17; 1997, c. 43, a. 481.
21.0.9. Le tribunal d’appel a compétence pour décider de toute question de droit ou de fait.
À moins d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait déterminante dans la décision contestée, le tribunal d’appel ne peut réévaluer l’appréciation que la commission a faite de la demande sur la base des critères dont elle devait tenir compte.
L’appel d’une décision suspend de plein droit toute nouvelle demande visant l’obtention des mêmes conclusions, jusqu’à ce que la décision en appel soit rendue.
1989, c. 7, a. 7; 1996, c. 26, a. 17.
21.0.9. L’appel doit porter, en tout ou en partie, sur ce qui fait l’objet de la demande initiale, mais ne peut viser ce qui n’était pas alors demandé.
La preuve en appel ne peut porter que sur tout fait survenu avant la décision ou l’ordonnance dont il est fait appel, qu’il ait ou non été mis en preuve précédemment.
L’appel d’une décision suspend de plein droit toute nouvelle demande visant l’obtention des mêmes conclusions, jusqu’à ce que la décision en appel soit rendue.
Sous réserve de l’article 21.1, la décision du tribunal d’appel est finale et sans appel.
1989, c. 7, a. 7.