P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
17. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la commission ou ses membres agissant en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler par procédure sommaire toute procédure entreprise ou décision rendue à l’encontre des dispositions du premier alinéa.
1978, c. 10, a. 17; 1979, c. 37, a. 43; 1985, c. 26, a. 6; 1997, c. 43, a. 478; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
17. Sauf sur une question de compétence, aucun recours en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ou recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la commission ou ses membres agissant en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler par procédure sommaire toute procédure entreprise ou décision rendue à l’encontre des dispositions du premier alinéa.
1978, c. 10, a. 17; 1979, c. 37, a. 43; 1985, c. 26, a. 6; 1997, c. 43, a. 478.
17. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la commission ou ses membres agissant en leur qualité officielle.
Sauf sur une question de compétence, l’article 33 de ce code ne s’applique pas à la commission ou à ses membres agissant en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref ou toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre du présent article.
1978, c. 10, a. 17; 1979, c. 37, a. 43; 1985, c. 26, a. 6.
17. Il n’y a lieu à aucun recours extraordinaire ni aucune mesure provisionnelle prévus par le Code de procédure civile contre la commission ou ses membres agissant en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref ou toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre du présent article.
1978, c. 10, a. 17; 1979, c. 37, a. 43.
17. Il n’y a lieu à aucun recours extraordinaire ni aucune mesure provisionnelle prévus par le Code de procédure civile contre la commission ou ses membres agissant en leur qualité officielle.
Deux juges de la Cour d’appel peuvent, sur requête, annuler sommairement tout bref ou toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre du présent article.
1978, c. 10, a. 17.