P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
15. La commission conserve les décrets établissant les régions agricoles désignées et les zones agricoles, les plans et descriptions techniques, les avis qu’elle émet conformément à la présente loi et les ordonnances et décisions rendues par elle-même ou par le gouvernement en vertu de la présente loi ou de toute autre loi dont l’administration lui est confiée.
Les déclarations, demandes d’autorisation, interventions, représentations et tous documents relatifs aux dossiers de la commission lui sont adressés et déposés au dossier à la date de leur réception.
Toute personne a accès aux bureaux de la commission, pour y consulter les documents déposés et en obtenir copie sur paiement des frais déterminés par règlement. Toutefois, sur paiement de tels frais, seuls peuvent consulter les documents mentionnés au deuxième alinéa qui contiennent un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique ou technique, tels que des états financiers et des plans d’affaires, et en obtenir copie:
1°  le déclarant;
2°  le demandeur;
3°  le propriétaire ou l’exploitant du lot visé par une déclaration ou une demande d’autorisation;
4°  la municipalité régionale de comté, la communauté ou l’association accréditée devant transmettre une recommandation en vertu de l’article 58.4;
5°  la municipalité régionale de comté ou la communauté, la municipalité locale concernée ou l’association accréditée visées à l’article 59;
6°  une personne intéressée visée au paragraphe b de l’article 18.6, à l’article 60.1, à l’article 79.6 ou au septième alinéa de l’article 100.1;
7°  toute autre personne déterminée par règlement.
Le double matérialisé d’un document conservé sur support électronique ou une copie de tout document conservé par la commission est authentique et a la même valeur que l’original, si elle est certifiée conforme par le président ou toute autre personne autorisée à cette fin par la commission.
L’attestation émise par toute personne autorisée à cette fin par la commission fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’un lot est assujetti à la présente loi, depuis la date qui y est indiquée.
1978, c. 10, a. 15; 1982, c. 40, a. 5; 1989, c. 7, a. 5; 1996, c. 26, a. 12; 1997, c. 43, a. 477; 2021, c. 35, a. 76.
15. La commission conserve les décrets établissant les régions agricoles désignées et les zones agricoles, les plans et descriptions techniques, les avis qu’elle émet conformément à la présente loi et les ordonnances et décisions rendues par elle-même ou par le gouvernement en vertu de la présente loi ou de toute autre loi dont l’administration lui est confiée.
Les déclarations, demandes d’autorisation, interventions, représentations et tous documents relatifs aux dossiers de la commission lui sont adressés et déposés au dossier à la date de leur réception.
Toute personne a accès aux bureaux de la commission, pour y consulter les documents déposés et en obtenir copie sur paiement des frais déterminés par règlement.
Le double matérialisé d’un document conservé sur support électronique ou une copie de tout document conservé par la commission est authentique et a la même valeur que l’original, si elle est certifiée conforme par le président ou toute autre personne autorisée à cette fin par la commission.
L’attestation émise par toute personne autorisée à cette fin par la commission fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’un lot est assujetti à la présente loi, depuis la date qui y est indiquée.
1978, c. 10, a. 15; 1982, c. 40, a. 5; 1989, c. 7, a. 5; 1996, c. 26, a. 12; 1997, c. 43, a. 477.
15. La commission établit, à son siège social, un greffe où sont déposés les décrets établissant les régions agricoles désignées et les zones agricoles, les plans et descriptions techniques, les avis qu’elle émet conformément à la présente loi et les ordonnances et décisions rendues par elle-même ou par le gouvernement en vertu de la présente loi ou de toute autre loi dont l’administration lui est confiée.
Les déclarations, demandes d’autorisation, interventions, représentations et tous documents relatifs aux dossiers de la commission sont adressés au greffe et y sont déposés à la date de leur réception.
Toute personne a accès au greffe de la commission, pour y consulter les documents déposés et en obtenir copie sur paiement des frais déterminés par règlement.
Le double matérialisé d’un document conservé sur support électronique ou une copie de tout document déposé au greffe de la commission est authentique et a la même valeur que l’original, si elle est certifiée conforme par le président ou toute autre personne autorisée à cette fin par la commission.
L’attestation émise par toute personne autorisée à cette fin par la commission fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’un lot est assujetti à la présente loi, depuis la date qui y est indiquée.
1978, c. 10, a. 15; 1982, c. 40, a. 5; 1989, c. 7, a. 5; 1996, c. 26, a. 12.
15. La commission établit, à son siège social, un greffe où sont déposés les décrets établissant les régions agricoles désignées et les zones agricoles, les plans et descriptions techniques, les avis qu’elle émet conformément à la présente loi et les ordonnances et décisions rendues par elle-même ou par le gouvernement en vertu de la présente loi ou de toute autre loi dont l’administration lui est confiée.
Les déclarations, demandes d’autorisation, interventions, représentations et tous documents relatifs aux dossiers de la commission sont adressés au greffe et y sont déposés à la date de leur réception.
Toute personne a accès au greffe de la commission, pour y consulter les documents déposés et en obtenir copie sur paiement des frais déterminés par règlement.
Une copie de tout document déposé au greffe de la commission est authentique et a la même valeur que l’original, si elle est certifiée conforme par le président, le secrétaire ou toute autre personne autorisée à cette fin par la commission.
1978, c. 10, a. 15; 1982, c. 40, a. 5; 1989, c. 7, a. 5.
15. La commission établit, à son siège social, un greffe où sont déposés les décrets établissant les régions agricoles désignées et les zones agricoles, les plans et descriptions techniques, les avis qu’elle émet conformément à la présente loi et les ordonnances et décisions rendues par elle-même ou par le gouvernement en vertu de la présente loi ou de toute autre loi dont l’administration lui est confiée.
Les déclarations, demandes d’autorisation, demandes de révision, interventions, représentations et tous documents relatifs aux dossiers de la commission sont adressés au greffe et y sont déposés à la date de leur réception.
Toute personne a accès au greffe de la commission, pour y consulter les documents déposés et en obtenir copie sur paiement des frais déterminés par règlement.
Une copie de tout document déposé au greffe de la commission est authentique et a la même valeur que l’original, si elle est certifiée conforme par le président, le secrétaire ou toute autre personne autorisée à cette fin par la commission.
1978, c. 10, a. 15; 1982, c. 40, a. 5.
15. La commission établit, à son siège social, un greffe où sont déposés les décrets établissant les régions agricoles désignées et les zones agricoles, les plans et descriptions techniques, les avis qu’elle émet conformément à la présente loi et les ordonnances et décisions rendues par elle-même ou par le gouvernement en vertu de la présente loi ou de toute autre loi dont l’administration lui est confiée.
Toute personne a accès au greffe de la commission, pour y consulter les documents déposés et en obtenir copie sur paiement des frais déterminés par règlement.
Une copie de tout document déposé au greffe de la commission est authentique et a la même valeur que l’original, si elle est certifiée conforme par le président, le secrétaire ou toute autre personne autorisée à cette fin par la commission.
1978, c. 10, a. 15.