P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
102. Le droit reconnu par l’article 101 subsiste malgré l’interruption ou l’abandon d’une utilisation autre que l’agriculture. Il est toutefois éteint par le fait de laisser sous couverture végétale la superficie sur laquelle il porte, pendant plus d’un an à compter du moment où les dispositions de la présente loi visant à exiger l’autorisation de la commission ont été rendues applicables sur cette superficie. Il est également éteint aux mêmes conditions sur la partie de cette superficie qui a fait l’objet d’un acte d’aliénation; il en est de même quant à la superficie qui a été réservée par le vendeur à l’occasion d’un lotissement ou d’une aliénation, intervenue après le 20 juin 1985.
1978, c. 10, a. 102; 1982, c. 40, a. 10; 1985, c. 26, a. 28.
102. Le droit reconnu par l’article 101 subsiste malgré l’interruption ou l’abandon de l’utilisation autre que l’agriculture. Il est toutefois éteint par le fait de laisser sous couverture végétale la superficie sur laquelle il porte pendant plus d’un an à compter du moment où les dispositions de la présente loi visant à exiger l’autorisation de la commission ont été rendues applicables sur un lot. Il est également éteint aux mêmes conditions sur la partie de la superficie de ce lot sur laquelle il porte et qui a fait l’objet d’un acte d’aliénation.
1978, c. 10, a. 102; 1982, c. 40, a. 10.
102. Le droit reconnu par l’article 101 subsiste malgré l’interruption ou l’abandon de l’utilisation autre que l’agriculture. Il est toutefois éteint par le fait de laisser sous couverture végétale la superficie sur laquelle il porte pendant plus d’un an à compter du moment où les dispositions de la présente loi visant à exiger l’autorisation de la commission ont été rendues applicables sur un lot.
1978, c. 10, a. 102.