P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
99. Dans le cas d’un contrat de crédit résultant de la consolidation de dettes dues au même commerçant, les mentions requises aux paragraphes a et b de l’article 98 doivent être faites séparément pour chacun des contrats originaux.
1978, c. 9, a. 99.