P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
6. Sont exclus de l’application de la présente loi, les pratiques de commerce et les contrats concernant:
a)  une opération régie par la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
b)  la vente, la location ou la construction d’un immeuble, sous réserve de l’article 6.1.
1978, c. 9, a. 6; 1985, c. 34, a. 270; 2008, c. 24, a. 195; 2017, c. 24, a. 1.
6. Sont exclus de l’application de la présente loi, les pratiques de commerce et les contrats concernant:
a)  une opération régie par la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
b)  la vente, la location ou la construction d’un immeuble, sous réserve de l’article 6.1;
Non en vigueur
c)  le crédit garanti par hypothèque; et
Non en vigueur
d)  la prestation d’un service pour la réparation, l’entretien ou l’amélioration d’un immeuble, ou à la fois la prestation d’un tel service et la vente d’un bien s’incorporant à l’immeuble, sauf en ce qui concerne le crédit lorsque la prestation du service ou à la fois la prestation du service et la vente du bien sont assorties d’un crédit non garanti par hypothèque.
1978, c. 9, a. 6; 1985, c. 34, a. 270; 2008, c. 24, a. 195.
6. Sont exclus de l’application de la présente loi, les pratiques de commerce et les contrats concernant:
a)  une opération régie par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1);
b)  la vente, la location ou la construction d’un immeuble, sous réserve de l’article 6.1;
Non en vigueur
c)  le crédit garanti par hypothèque; et
Non en vigueur
d)  la prestation d’un service pour la réparation, l’entretien ou l’amélioration d’un immeuble, ou à la fois la prestation d’un tel service et la vente d’un bien s’incorporant à l’immeuble, sauf en ce qui concerne le crédit lorsque la prestation du service ou à la fois la prestation du service et la vente du bien sont assorties d’un crédit non garanti par hypothèque.
1978, c. 9, a. 6; 1985, c. 34, a. 270.
6. Sont exclus de l’application de la présente loi, les pratiques de commerce et les contrats concernant:
a)  une opération régie par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1);
b)  la vente, la location ou la construction d’un immeuble;
Non en vigueur
c)   le crédit garanti par hypothèque; et
Non en vigueur
d)   la prestation d’un service pour la réparation, l’entretien ou l’amélioration d’un immeuble, ou à la fois la prestation d’un tel service et la vente d’un bien s’incorporant à l’immeuble, sauf en ce qui concerne le crédit lorsque la prestation du service ou à la fois la prestation du service et la vente du bien sont assorties d’un crédit non garanti par hypothèque.
1978, c. 9, a. 6.
6. Sont exclus de l’application de la présente loi, les pratiques de commerce et les contrats concernant:
a)  une opération régie par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1);
b)  la vente, la location ou la construction d’un immeuble;
Non en vigueur
c)   le crédit garanti par hypothèque; et
Non en vigueur
d)   la prestation d’un service pour la réparation, l’entretien ou l’amélioration d’un immeuble, ou à la fois la prestation d’un tel service et la vente d’un bien s’incorporant à l’immeuble, sauf en ce qui concerne le crédit lorsque la prestation du service ou à la fois la prestation du service et la vente du bien sont assorties d’un crédit non garanti par hypothèque.
1978, c. 9, a. 6.