P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
5. Sont exclus de l’application du titre sur les contrats relatifs aux biens et aux services et du titre sur les sommes transférées en fiducie:
a)  un contrat d’assurance ou de rente, à l’exception d’un contrat de crédit conclu pour le paiement d’une prime d’assurance;
b)  un contrat de vente d’électricité ou de gaz par un distributeur au sens où l’entend la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R‐6.01), par Hydro-Québec créée par la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H‐5), par une municipalité ou une coopérative constituée en vertu de la Loi de l’électrification rurale (1945, chapitre 48);
c)  (paragraphe abrogé).
1978, c. 9, a. 5; 1983, c. 15, a. 1; 1986, c. 21, a. 17; 1988, c. 23, a. 98; 1988, c. 8, a. 92; 1996, c. 2, a. 791; 1996, c. 61, a. 128; 1997, c. 83, a. 44; 1999, c. 40, a. 234; 2006, c. 56, a. 1.
5. Sont exclus de l’application du titre sur les contrats relatifs aux biens et aux services et du titre sur les sommes transférées en fiducie:
a)  un contrat d’assurance ou de rente, à l’exception d’un contrat de crédit conclu pour le paiement d’une prime d’assurance;
b)  un contrat de vente d’électricité ou de gaz par un distributeur au sens où l’entend la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R‐6.01), par Hydro-Québec créée par la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H‐5), par une municipalité ou une coopérative constituée en vertu de la Loi de l’électrification rurale (1945, chapitre 48);
c)  un contrat relatif à tout service de télécommunications fourni par une société exploitante.
1978, c. 9, a. 5; 1983, c. 15, a. 1; 1986, c. 21, a. 17; 1988, c. 23, a. 98; 1988, c. 8, a. 92; 1996, c. 2, a. 791; 1996, c. 61, a. 128; 1997, c. 83, a. 44; 1999, c. 40, a. 234.
5. Sont exclus de l’application du titre sur les contrats relatifs aux biens et aux services et du titre sur les comptes en fiducie:
a)  un contrat d’assurance ou de rente, à l’exception d’un contrat de crédit conclu pour le paiement d’une prime d’assurance;
b)  un contrat de vente d’électricité ou de gaz par un distributeur au sens où l’entend la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R‐6.01), par Hydro-Québec créée par la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H‐5), par une municipalité ou une coopérative constituée en vertu de la Loi de l’électrification rurale (1945, chapitre 48);
c)  un contrat relatif à tout service de télécommunications fourni par une société exploitante.
1978, c. 9, a. 5; 1983, c. 15, a. 1; 1986, c. 21, a. 17; 1988, c. 23, a. 98; 1988, c. 8, a. 92; 1996, c. 2, a. 791; 1996, c. 61, a. 128; 1997, c. 83, a. 44.
5. Sont exclus de l’application du titre sur les contrats relatifs aux biens et aux services et du titre sur les comptes en fiducie:
a)  un contrat d’assurance ou de rente, à l’exception d’un contrat de crédit conclu pour le paiement d’une prime d’assurance;
b)  un contrat de vente d’électricité ou de gaz par un distributeur au sens où l’entend la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R‐6.01), par Hydro-Québec créée par la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H‐5), par une municipalité ou une coopérative constituée en vertu de la Loi de l’électrification rurale (1945, chapitre 48);
c)  un contrat relatif à tout service de télécommunications fourni par une société exploitante au sens de l’article 2 de la Loi sur la Régie des télécommunications (chapitre R‐8.01).
1978, c. 9, a. 5; 1983, c. 15, a. 1; 1986, c. 21, a. 17; 1988, c. 23, a. 98; 1988, c. 8, a. 92; 1996, c. 2, a. 791; 1996, c. 61, a. 128.
5. Sont exclus de l’application du titre sur les contrats relatifs aux biens et aux services et du titre sur les comptes en fiducie:
a)  un contrat d’assurance ou de rente, à l’exception d’un contrat de crédit conclu pour le paiement d’une prime d’assurance;
b)  un contrat de vente d’électricité ou de gaz par un distributeur au sens où l’entend la Loi sur la Régie du gaz naturel (chapitre R‐8.02), par Hydro-Québec créée par la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H‐5), par une municipalité ou une coopérative constituée en vertu de la Loi de l’électrification rurale (1945, chapitre 48);
c)  un contrat relatif à tout service de télécommunications fourni par une société exploitante au sens de l’article 2 de la Loi sur la Régie des télécommunications (chapitre R‐8.01).
1978, c. 9, a. 5; 1983, c. 15, a. 1; 1986, c. 21, a. 17; 1988, c. 23, a. 98; 1988, c. 8, a. 92; 1996, c. 2, a. 791.
5. Sont exclus de l’application du titre sur les contrats relatifs aux biens et aux services et du titre sur les comptes en fiducie:
a)  un contrat d’assurance ou de rente, à l’exception d’un contrat de crédit conclu pour le paiement d’une prime d’assurance;
b)  un contrat de vente d’électricité ou de gaz par un distributeur au sens où l’entend la Loi sur la Régie du gaz naturel (chapitre R‐8.02), par Hydro-Québec créée par la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H‐5), par une corporation municipale ou une coopérative constituée en vertu de la Loi de l’électrification rurale (1945, chapitre 48);
c)  un contrat relatif à tout service de télécommunications fourni par une société exploitante au sens de l’article 2 de la Loi sur la Régie des télécommunications (chapitre R‐8.01).
1978, c. 9, a. 5; 1983, c. 15, a. 1; 1986, c. 21, a. 17; 1988, c. 23, a. 98; 1988, c. 8, a. 92.
5. Sont exclus de l’application du titre sur les contrats relatifs aux biens et aux services et du titre sur les comptes en fiducie:
a)  un contrat d’assurance ou de rente, à l’exception d’un contrat de crédit conclu pour le paiement d’une prime d’assurance
b)  un contrat de vente d’électricité ou de gaz par un distributeur au sens où l’entend la Loi sur la Régie du gaz naturel (chapitre R‐8.02), par Hydro-Québec créée par la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H‐5), par une corporation municipale ou une coopérative constituée en vertu de la Loi de l’électrification rurale (1945, chapitre 48);
c)  un contrat d’une entreprise publique fait conformément à une autorisation de la Régie des services publics.
1978, c. 9, a. 5; 1983, c. 15, a. 1; 1986, c. 21, a. 17; 1988, c. 23, a. 98.
5. Sont exclus de l’application du titre sur les contrats relatifs aux biens et aux services et du titre sur les comptes en fiducie:
a)  un contrat d’assurance ou de rente, à l’exception d’un contrat de crédit conclu pour le paiement d’une prime d’assurance
b)  un contrat de vente d’électricité ou de gaz par un distributeur au sens où l’entend la Loi sur la Régie de l’électricité et du gaz (chapitre R‐6), par Hydro-Québec créée par la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H‐5), par une corporation municipale ou une coopérative constituée en vertu de la Loi de l’électrification rurale (1945, chapitre 48);
c)  un contrat d’une entreprise publique fait conformément à une autorisation de la Régie des services publics.
1978, c. 9, a. 5; 1983, c. 15, a. 1; 1986, c. 21, a. 17.
5. Sont exclus de l’application du titre sur les contrats relatifs aux biens et aux services et du titre sur les comptes en fiducie:
a)  un contrat d’assurance ou de rente, à l’exception d’un contrat de crédit conclu pour le paiement d’une prime d’assurance
b)  un contrat de vente d’électricité ou de gaz par un distributeur au sens où l’entend la Loi sur la Régie de l’électricité et du gaz (chapitre R‐6), par Hydro-Québec créée par la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H‐5), par une corporation municipale ou une coopérative régie par la Loi de l’électrification rurale (1945, chapitre 48);
c)  un contrat d’une entreprise publique fait conformément à une autorisation de la Régie des services publics.
1978, c. 9, a. 5; 1983, c. 15, a. 1.
5. Sont exclus de l’application du titre sur les contrats relatifs aux biens et aux services et du titre sur les comptes en fiducie:
a)  un contrat d’assurance ou de rente, à l’exception d’un contrat de crédit conclu pour le paiement d’une prime d’assurance
b)  un contrat de vente d’électricité ou de gaz par un distributeur au sens où l’entend la Loi sur la Régie de l’électricité et du gaz (chapitre R‐6), par l’Hydro-Québec créée par la Loi sur l’Hydro-Québec (chapitre H‐5), par une corporation municipale ou une coopérative régie par la Loi de l’électrification rurale (1945, chapitre 48);
c)  un contrat d’une entreprise publique fait conformément à une autorisation de la Régie des services publics.
1978, c. 9, a. 5.