P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
345. (Remplacé).
1978, c. 9, a. 345; 1997, c. 43, a. 466.
345. Si une partie convoquée ne se présente pas ou refuse de se faire entendre à la séance fixée ou à un ajournement de cette séance, le tribunal peut, selon le cas, procéder ex parte, rendre les ordonnances appropriées et même déclarer l’appel déserté.
1978, c. 9, a. 345.