P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
342. (Remplacé).
1978, c. 9, a. 342; 1997, c. 43, a. 466.
342. Le tribunal peut aussi, en raison de circonstances exceptionnelles et lorsque les fins de la justice le requièrent, autoriser la présentation d’une preuve additionnelle, écrite ou orale.
La demande d’autorisation est formulée par voie de requête libellée et assermentée; elle est présentée au tribunal pour adjudication après avis à la partie adverse.
Si la requête est accueillie, chacune des parties peut interroger et contre-interroger les témoins convoqués et exposer ses arguments.
1978, c. 9, a. 342.